Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4OU
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/01911
APPELANTE
Madame [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
Représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
Assistée par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1997 en EGYPTE
Représenté par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2017, à [Localité 12] (05), Mme [J] [H], de nationalité tchèque, a été victime d'un accident de ski dans lequel était impliqué M. [I] [S] assuré par l'intermédiaire de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco) auprès de la société Macif.
Par actes d'huissier du 7 février 2019, Mme [H] a fait assigner M. [S] et la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2019, Mme [H] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par acte du 4 juin 2019, M. [S] a attrait en la procédure la société Macif aux fins de voir cette dernière le garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
Par un jugement en date du 16 juin 2020, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à Mme [H] de son désistement d'instance à l'égard de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco),
- dit que M. [S] est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [H] le 15 janvier 2017,
- dit que M. [S] et la société Macif, son assureur, seront condamnés in solidum à indemniser Mme [H] des préjudices qu'elle a subis à la suite de cet accident,
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [W] [D],
- condamné in solidum M. [S] et la société Macif à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné in solidum M. [S] et la société Macif à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le dossier de l'affaire sera, conformément à l'ordonnance de roulement de ce tribunal, redistribué à la 19ème chambre (pôle de la réparation du préjudice corporel),
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert a établi son rapport le 13 février 2021.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] des suites de l'accident de la circulation [en réalité accident de ski] survenu le 15 janvier 2017 est entier,
- rappelé qu'il a été donné acte de Mme [H] de son désistement d'instance à l'égard de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco),
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 156,07 euros
- frais divers (sans assistance par tierce personne avant consolidation) : 1 191,28 euros et 1 338,56 euros
- tierce personne avant consolidation : 6 201 euros
- dépenses de santé futures : 1 790,16 euros
- assistance par tierce personne : 1 014 euros, 18 835,05 euros et 2 925 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 447 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- déficit fonctionnel permanent : 29 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 200 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] la somme de 963,97 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné in solidum M. [S] et la société Macif aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 156,07 euros
- frais divers (sans assistance par tierce personne avant consolidation) : 1 191,28 euros et 1 338,56 euros
- tierce personne avant consolidation : 6 201 euros
- dépenses de santé futures : 1 790,16 euros
- assistance par tierce personne : 1 014 euros, 18 835,05 euros et 2 925 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 447 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- déficit fonctionnel permanent : 29 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 200 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [H], notifiées le 22 mars 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
- recevoir Mme [H] en son appel, en ses écritures et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG N°19/01911) en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 156,07 euros
- frais divers (sans assistance par tierce personne avant consolidation) : 1 191,28 euros et 1 338,56 euros
- tierce personne avant consolidation : 6 201 euros
- dépenses de santé futures : 1 790,16 euros
- assistance par tierce personne : 1 014 euros, 18 835,05 euros et 2 925 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 447 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- déficit fonctionnel permanent : 29 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 200 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG N°19/01911) pour le reste,
Et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de Mme [H] à la somme de 139 115,99 euros se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 172,93 euros
- perte de gains professionnels actuels : 7 384,80 euros
- frais divers (dont assistance par tierce personne avant consolidation) : 14 066,03 euros
- dépenses de santé futures : 2 260,66 euros
- perte de gains professionnels futurs : 5 538,60 euros
- incidence professionnelle : 8 000 euros
- assistance par tierce personne : 45 607,97 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 285 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 6 000 euros,
- condamner in solidum M. [S] et son assureur, la société Macif, à payer à Mme [H] la somme de 139 115,99 euros à titre de dommages et intérêts, en derniers ou quittances, au titre du préjudice corporel subi à la suite de l'accident du 15 janvier 2017,
- condamner in solidum M. [S] et son assureur, la société Macif, à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 1 200 euros dont distraction au profit de Mme Lucie Hasenohrlova-silvain, Selarl Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Macif, notifiées le 6 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [H] les sommes suivantes :
- tierce personne avant consolidation : 6 201 euros
- tierce personne après consolidation : 1 014 euros, 18 835,05 euros et 2 925 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 447 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- déficit fonctionnel permanent : 29 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 200 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Et statuant à nouveau,
- juger que les offres formulées par la société Macif sont satisfactoires :
- la tierce personne temporaire : 2 349,15 euros
- la tierce personne future : 8 684,19 euros
- le déficit fonctionnel temporaire : 5 237,50 euros
- les souffrances endurées : 6 000 euros
- le préjudice esthétique temporaire : 200 euros
- le déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros
- le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- le préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- réduire la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [S], notifiées le 11 mai 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour de :
- recevoir M. [S] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé,
Ce faisant,
- confirmer le jugement du 18 novembre 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] des suites de l'accident de la circulation [en réalité accident de ski] survenu le 15 janvier 2017 est entier,
- rappelé qu'il a été donné acte de Mme [H] de son désistement d'instance à l'égard de la société cabinet Chaubet courtage (Assurinco),
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- dépenses de santé actuelles : 156,07 euros
- frais divers (sans assistance par tierce personne avant consolidation) : 1 191,28 euros et 1 338,56 euros
- tierce personne avant consolidation : 6 201 euros
- dépenses de santé futures : 1 790,16 euros
- assistance par tierce personne : 1 014 euros, 18 835,05 euros et 2 925 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 447 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 250 euros
- déficit fonctionnel permanent : 29 800 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 200 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- condamné in solidum M. [S] et son assureur qui lui doit garantie, la société Macif, à payer à Mme [H] la somme de 963,97 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- infirmer le jugement du 18 novembre 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG N°19/01911) en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] et la société Macif aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Macif à garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans cette affaire,
- condamner la société Macif à garantir M. [S] de la condamnation aux dépens qui comprendront les frais d'expertise l'indemnisation et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Macif à payer les dépens de M. [S] qui comprendront le coût du timbre fiscal,
En conséquence,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Le préjudice corporel de Mme [H]
L'expert, le Docteur [W] [D], a indiqué dans son rapport en date du 13 février 2021 que Mme [H] a présenté à la suite de l'accident de ski survenu le 15 janvier 2017, une fracture engrenée du col huméral gauche peu déplacée ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque et qu'elle conserve comme séquelles une amyotrophie du deltoïde, une limitation fonctionnelle douloureuse en passif et actif de l'épaule gauche dans les mouvements d'abduction, d'antépulsion et de rétropulsion.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- date de consolidation : 15 janvier 2019
- déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 23 janvier 2017 et du 1er au 16 mars 2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
- 75% du 15 au 16 janvier 2017
- 50% du 24 janvier 2017 au 28 février 2017
- 25% du 17 mars 2017 au 15 janvier 2019
- assistance temporaire de tierce personne :
- 2 heures 30 par jour (incluant l'impossibilité de conduire) du 15 au 16 janvier 2017 et du 24 janvier 2017 au 28 février 2017
- 4 heures par semaine du 17 mars 2017 au 15 janvier 2019
- assistance permanente de tierce personne : 1 heures 30 par semaine
- déficit fonctionnel permanent : 20 %
- souffrances endurées : 3,5/7
- dépenses de santé futures (soins) : non
- incidence professionnelle : oui
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 2 mois
- préjudice esthétique définitif : 2/7
- préjudice d'agrément : oui
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1952, de sa situation de travailleur en situation de handicap partiel, à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d'intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 156,07 euros compte tenu de l'accord des parties.
Mme [H] sollicite la somme de 172,93 euros après actualisation sans expliciter ses calculs. Elle fait valoir que ses frais de santé se sont élevés à la somme de 4 051 couronnes tchèques.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement et après avoir précisé qu'elle a versé les sommes allouées, s'oppose à la demande d'actualisation qui constituerait un enrichissement sans cause.
Sur ce, l'assurance médicale du Ministère de l'intérieur tchèque précise que n'ayant pas indemnisé Mme [H], retraitée de la fonction publique, elle ne sollicite aucun remboursement.
Au regard des factures versées, Mme [H] justifie de sommes restées à sa charge à hauteur de : 2 731 couronnes tchèques (133 + 195 + 325 + 70 + 1 011 + 255 + 120 + 349 + 273) soit 102,82 euros en retenant un taux de change au mois de mai 2017, date de la dernière facture.
Conformément à la demande, cette somme sera actualisée. Cette revalorisation se basera sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, de sorte que les dépenses de santé s'élèvent après actualisation à la somme de 119,33 euros qui sera portée à la somme de 156,07 euros offerte par la société Macif.
Le jugement sera confirmé.
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
Le tribunal a alloué les sommes de :
- 1 191,28 euros au titre des frais de transport, d'hôtel et de test Covid pour se rendre à la convocation de l'expert,
- 1 338,56 euros au titre des frais de traduction.
Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite les sommes de :
- 1 290,97 euros au titre des frais de transport, d'hôtel et de test Covid actualisés,
- 1 339,06 au titre des frais de traduction des pièces médicales en langue tchèque et des frais d'interprétariat lors de l'examen médical,
- 11 436 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement concernant les frais de transport, d'hôtel et de test Covid et offre la somme de 898,30 euros pour les frais de traduction et de 200 euros pour les frais d'interprétariat. Elle évalue l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 2 349,15 euros.
Sur ce, l'assistance temporaire par tierce personne constitue un poste de préjudice distinct des frais divers de sorte que les demandes formées à ce titre seront examinées ci-après dans une partie dédiée.
Sur les frais de transport, d'hôtel et de test Covid pour se rendre à la convocation de l'expert
Mme [H], qui demeure en république Tchèque, a dû acquitter des frais de transport et d'hébergement pour se rendre à l'expertise judiciaire qui s'est déroulée à [Localité 13] le 14 décembre 2020 dans un contexte de pandémie mondiale exigeant de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19.
Au regard des factures produites, elle justifie :
- des frais de transports à hauteur de 749 euros (billets d'avion et taxi parisien) et de 66 couronnes tchèques (soit 2,51 euros suivant le taux de change en 2020)
- des frais d'hébergement de 143,04 euros
- de test covid de 2 006 couronnes tchèques soit 76,48 euros suivant le taux de change en 2020
Soit un total de : 971,03 euros
Conformément à la demande, cette somme sera actualisée. Cette revalorisation se basera sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, de sorte que les frais divers exposés par Mme [H] en raison de l'accident s'élèvent après actualisation à la somme de 1 089,15 euros qui sera portée à la somme de 1 191,28 euros offerte par la société Macif.
Sur les frais de traduction et d'interprétariat
Au regard des fractures produites, Mme [H] justifie des frais de traduction pour un montant total de 1 139,06 euros (898,30 + 161,85 + 78,91 euros) ainsi que des frais d'interprétariat de 200 euros.
Ces frais rendus nécessaires par l'accident doivent être indemnisés.
Il lui sera alloué la somme de 1 139,06 euros pour rester dans les limites de la demande.
******
La somme allouée à Mme [H] au titre des frais divers s'élève ainsi à la somme totale de 2 330,34 euros (1 191,28 euros + 1 139,06 euros)
Le jugement sera infirmé.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a alloué la somme de 6 201 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d'un taux horaire de 13 euros.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 11 436 euros sur la base d'un taux horaire de 24 euros.
Elle s'oppose à la demande de la société Macif relative au taux horaire de 4,93 euros en relevant qu'il ne correspond pas au tarif pratiqué par les sociétés d'aide à la personne et en se fondant sur un document qu'elle désigne comme un devis d'une société locale d'aide aux tâches domestiques.
La société Macif offre, en infirmation du jugement, la somme de 2 349,15 euros. Elle fait valoir que le taux horaire doit être fixé en se référant au salaire horaire minimum pratiqué en République Tchèque c'est à dire à 4,93 euros de l'heure. Elle précise que le devis produit émane d'une société de bricolage sans lien avec une prestation d'aide à la personne.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [H] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme [H] qui sollicite un taux horaire de 24 euros, verse aux débats un devis de la société HandymanPribram.cz pour « aide à domicile et dans le jardin ». Or il est précisé sur le papier à en-tête de cette société, sous sa dénomination sociale, « bricolage et petits travaux à domicile », de sorte que ce document dont il n'est pas établi qu'il porte sur l'assistance pour les actes de la vie quotidienne, est insuffisant à lui seul à établir le coût horaire d'une tierce personne en République tchèque.
De même, le document produit par la société Macif extrait du site Internet « ec.europa.eu » intitulé « Data Browser » relatif au « salaire horaire moyen par sexe, classe de taille d'entreprise et profession » et qui précise pour la Tchéquie sous la rubrique « courbe » : « 4,93 » ne permet pas au regard des différents critères qui entrent en ligne de compte (sexe, classe de taille d'entreprise et profession) et au fait que le chiffre produit se rapporte à une courbe, de caractériser le taux horaire de l'assistance par une tierce personne.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser pour une personne résidant en République tchèque, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 15 au 16 janvier 2017
- 2,5 heures x 2 jours x 15 euros = 75 euros
- pour la période du 24 janvier 2017 au 28 février 2017
- 2,5 heures x 36 jours x 15 euros =1 350 euros
- pour la période du 17 mars 2017 au 15 janvier 2019
- 4 heures x 95,71 semaines x 15 euros = 5'742,60 euros
Soit un total de 7'167,60 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels indemnise une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évaluée au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande au motif que les éléments versés aux débats ne permettaient d'avoir aucune assurance quant à sa situation professionnelle réelle.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 7 384,80 euros au titre de la perte de son emploi au sein de la société Mechamo VB.
Elle expose qu'au moment des faits, elle percevait une pension d'invalidité partielle de 6 879 couronnes tchèques par mois qui a pris fin à sa mise à la retraite le 29 mai 2017, date à partir de laquelle elle a perçu une pension mensuelle de 12 699 couronnes tchèques. Elle ajoute que travaillant également depuis plusieurs années pour la société Mechamo VB, qui lui procurait un complément de revenus, elle a perçu à ce titre en 2016 un salaire net de 86 500 couronnes tchèques.
Elle se prévaut in fine d'une perte de chance qu'elle estime à 90% de poursuivre son activité au sein de la société Mechamo VB.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que l'attestation versée par Mme [H] fait état d'un contrat à durée déterminée auprès de la société Mechamo du 12 janvier au 31 décembre 2016 consistant à remplacer du personnel absent, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un nouveau contrat de travail aurait été conclu en l'absence d'accident.
Elle relève les contradictions entre les conclusions du rapport d'expertise qui indique que Mme [H] effectuait ce travail depuis 5 ans avant l'accident et l'attestation produite en cause d'appel qui fait état de ce travail depuis 2009.
Elle ajoute que la seconde attestation établie par la société Mechamo qui est de pure complaisance s'inscrit en contradiction avec le rapport d'expertise concernant la date du début de l'activité de Mme [H] au sein de cette société.
Sur ce, il résulte de deux documents émanant de la sécurité sociale tchèque que Mme [H], née le [Date naissance 4] 1952, percevait depuis le 16 novembre 2004, une pension d'invalidité mensuelle de 8 189 couronnes tchèques qui a été remplacée, à compter du 29 mai 2017, par une pension de retraite mensuelle de 12 699 couronnes tchèques.
Il résulte également d'une attestation du gérant de la société Mechamo VB que Mme [H] a bénéficié au sein de cette société d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un salaire net annuel de 86 500 couronnes tchèques.
Cette première attestation est complétée par une seconde en date du 29 septembre 2021 dans laquelle le gérant de la société Mechamo VB précise que « Mme [J] [H] a travaillé pour notre compte sous forme de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pendant la période du début de l'année 2009 jusqu'à la fin de l'année 2016. Les contrats avaient pour durée la période du début janvier de l'année jusqu'à la fin décembre. Nous comptions continuer à renouveler notre collaboration, comme d'habitude. Mme [J] [H] n'a pas pu renouveler notre collaboration en janvier 2017 pour l'année 2017 à cause de son incapacité à la suite de l'accident dont elle avait été victime. Elle n'a plus travaillé pour notre société depuis ».
Enfin, le Docteur [D] a précisé dans son expertise que « Mme [H] était à la retraite mais avait un complément de retraite en travaillant à l'usine. Elle indique qu'elle a arrêté ce travail car elle devait porter des charges lourdes dans un temps minimal. Compte tenu de son déficit fonctionnel permanent, elle ne peut continuer cette activité. Il y a un retentissement professionnel ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de l'accident du 15 janvier 2017, Mme [H] percevait une pension d'invalidité qui a été transformée quelques mois plus tard en pension de retraite.
Il est également établi que venait juste de s'achever le contrat de travail à durée déterminée annuel au sein de la société Mechamo VB, pour laquelle elle travaillait, sous cette forme, depuis de nombreuses années sans que la discordance portant sur la date du début de cette collaboration - « début de l'année 2009 » telle que cela est indiqué dans l'attestation et « 2012 » telle que Mme [H] l'a indiqué à l'expert médical - ne suffise à remettre en cause la crédibilité des attestations concordantes du gérant de la société Mechamo VB pour laquelle Mme [H] produit l'équivalent d'un extrait K bis (extrait du registre du commerce) démontrant ainsi la réalité de l'existence de cette entreprise.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident a fait perdre à Mme [H] une chance de conclure de nouveaux contrats de travail annuels avec la société Mechamo VB que, compte tenu de l'ancienneté et de la régularité de son emploi au sein de cette société, la cour est en mesure d'évaluer à 75 %.
Cette activité rapportant à Mme [H] un complément de revenu annuel de 86 500 couronnes tchèques, sa perte de chance de gains professionnels actuels du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2019 s'élève à la somme de 75 % x 173 000 couronnes tchèques (86 500 couronnes tchèques x 2 ans) soit 129'750 couronnes tchèques.
Si Mme [H] sollicite que le taux de change appliqué soit celui du 1er mars 2023, elle ne justifie pas de sa demande de sorte qu'il lui sera alloué la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 129'750 couronnes tchèques.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué la somme de 1 790,16 euros, acceptée par la société Macif, au titre des cures thermales et a rejeté la demande de Mme [H] au titre des frais kilométriques qu'elle a jugé injustifiés.
Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement.
Elle expose avoir dû effectuer 7 cures thermales - dont 4 qui n'ont pas été prises en charge - en 2019 et 2020 pour un coût total de 3 966,92 euros et ajoute s'être rendue en voiture à ces cures soit une distance totale de 1 184 kilomètres sur une base de 0,55 euros/kilomètre ce qui représente des frais de transport de 941 euros. Elle se prévaut ainsi d'un préjudice total de 4 521,32 euros dont, au regard des conclusions de l'expert, elle sollicite l'indemnisation de la moitié soit la somme de 2 260,66 euros
La société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de frais kilométriques injustifiés et offre la somme de 1 790,16 euros correspondant à la moitié du coût des cures thermales.
Sur ce, l'indemnisation des dépenses de santé futures doit s'apprécier en fonction des besoins et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées.
Si le Docteur [D] a conclu à l'absence de frais futurs, il a néanmoins précisé dans le corps de son rapport que « Mme [H] a effectué 7 cures dont 4 n'ont pas été prises en charge. La moitié de ces 4 cures doit être prise en charge (ces cures avaient également une autre indication thérapeutique) ».
Sur ce, la cour est en mesure d'évaluer les frais de ces cures, dont la société Macif ne conteste pas qu'ils sont restés à la charge de Mme [H], à la somme de 78 932 couronnes tchèques - soit 3 009,61 euros suivant le taux de change en 2020 - dont la moitié est, au regard des conclusions de l'expert, en lien avec l'accident, soit la somme de 1 504,80 euros qui sera portée à la somme de 1 790,16 euros offerte par la société Macif.
En ce qui concerne les frais kilométriques exposés pour se rendre aux centres de cure, si cette demande est formulée au titre des frais futurs, elle relève en réalité du poste de préjudice des frais divers mais sera néanmoins, par souci de clarté, examinée dans cette partie.
Mme [H] doit justifier des frais qu'elle a personnellement exposés.
Elle produit aux débats :
- une attestation du centre de cure, situé à [Localité 11], en date du 23 février 2023 précisant qu'elle a bénéficié de la carte du parking de l'établissement du 31 octobre au 20 novembre 2017, du 6 au 27 novembre 2018, du 5 au 26 novembre 2019 et du 2 au 22 novembre 2020,
- la photocopie de la carte grise d'un véhicule de marque Renault et de type Mégane Scenic immatriculée [Immatriculation 6] appartenant à M. [N] [X],
- une attestation de Mme [E] [C], accompagnée de sa carte d'identité, précisant qu'elle a accompagné Mme [H] et est allée la rechercher à ses cures thermales [Localité 11] les 31 octobre et 20 novembre 2017, 6 et 27 novembre 2018, 5 et 26 novembre 2019 et 2 et 22 novembre 2020 et à [Localité 10] les 19 mars et 16 avril 2017, 18 mars et 15 avril 2018, 6 janvier et 3 février 2019 et 8 et 22 mars 2020,
- une attestation de Mme [E] [C] précisant que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] appartient à sa famille.
Sur ce, il résulte de ces documents que Mme [H] a été accompagnée par Mme [E] [C] aux centres de cure dans un véhicule appartenant à M. [N] [X].
Mme [H] ne justifiant par aucune pièce avoir personnellement assumé les frais de déplacement de ses proches, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande et lui a alloué au titre des autres frais divers une somme de 1 790,16 euros.
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a alloué la somme de 18 835,05 euros sur la base d'un coût horaire fixé à 13 euros.
Mme [H] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 45 607,97 euros sur la base d'un taux horaire de 24 euros avec capitalisation suivant le barème de la gazette du palais 2022. Elle se prévaut du devis de la société HandymanPribram qu'elle produit aux débats.
La société Macif conclut à l'infirmation du jugement et demande à ce que soit versée la somme de 8 684,19 euros sur la base d'un taux horaire de 4,93 euros. Elle demande l'application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais en 2020 au taux 0,3%.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [H] d'une tierce personne postérieurement à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe et dans son étendue mais reste discutée et dans son coût.
Sur ce, l'expert a évalué le besoin d'assistance permanente de la victime à 1 heure et demi par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être réduit en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser pour une personne résidant en République tchèque, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros sur une année de 365 jours.
L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 16 janvier 2019 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de la liquidation
- 1,5 heures x 52 semaines x 5,5 ans x 15 euros = 6'435 euros
- pour la période échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour une femme âgée de 66 ans à la date de la liquidation
- 1,5 heures x 52 semaines x 15 euros x 21,969 = 25'703,73 euros
Soit un total de 32'138,73 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 5 538,60 euros. Elle fait valoir que sans l'accident, elle aurait travaillé jusqu'au 15 janvier 2021 pour la société Mechamo VB de sorte qu'elle se prévaut d'une perte de chance de 75 % de continuer à percevoir le salaire complémentaire ainsi procuré.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [H] de sa demande au titre de ce poste de préjudice et fait valoir qu'il n'est aucunement démontré qu'elle aurait conclu un contrat de travail en l'absence de l'accident.
Sur ce, si Mme [H] percevait une pension d'invalidité au moment de l'accident de ski, le Docteur [D] précise que c'est en raison des séquelles d'une hernie lombaire. Il résulte également de l'expertise que Mme [H] était une femme très active pratiquant de nombreuses activités sportives et que, comme il l'a été préalablement relevé, « Mme [H] était à la retraite mais avait un complément de retraite en travaillant à l'usine. Elle indique qu'elle a arrêté ce travail car elle devait porter des charges lourdes dans un temps minimal. Compte tenu de son déficit fonctionnel permanent, elle ne peut continuer cette activité. Il y a un retentissement professionnel ».
En outre, le gérant de la société Mechamo VB a précisé que, sans l'accident, « nous comptions continuer à renouveler notre collaboration, comme d'habitude ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que compte tenu de son état physique et de son âge au moment des faits, Mme [H] aurait pu continuer à travailler pour la société Mechamo VB et percevoir ainsi un revenu complémentaire jusqu'à l'âge de 68 ans qu'elle atteindra le 29 mai 2020 de sorte que l'accident de ski dont elle a été victime le 15 janvier 2017 lui a fait perdre une chance de 75 % de voir renouveler son contrat de travail à durée déterminée jusqu'à cette date.
Son activité au sein de la société Mechamo VB rapportant Mme [H] un complément de revenu annuel de 86 500 couronnes tchèques, sa perte de gains professionnel futurs du 16 janvier 2019 au 29 mai 2020 est de :
* 75 % x 86 500 couronnes tchèques x 1,37 ans = 88'878,75 couronnes tchèques.
Il lui sera alloué la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 88'878,75 couronnes tchèques.
Le jugement sera infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [H] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 8 000 euros au regard du travail complémentaire qu'elle effectuait depuis plusieurs années avant l'accident et qu'elle aurait poursuivi sans la survenance de l'accident.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [H] de sa demande en ce qu'il n'est pas établi qu'elle allait continuer à travailler.
Sur ce, comme relevé plus haut, le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime définitivement exclue du monde du travail.
Mme [H], âgée de 66 ans au moment de la consolidation, étant en raison des séquelles de l'accident dans l'impossibilité de poursuivre tout travail en complément de sa retraite, alors que la société pour laquelle elle travaillait régulièrement a manifesté l'intention de poursuivre leur collaboration, il convient d'indemniser cette composante de l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Le tribunal a alloué la somme de 5 447 euros sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros.
Mme [H] conclut à la réformation du jugement et sollicite le versement de la somme de 6 285 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros.
La société Macif conclut à l'infirmation du jugement et offre la somme de 5 237,50 euros sur la base journalière d'indemnisation de 25 euros par jour.
Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [H] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 23 janvier 2017 et du 1er au 16 mars 2017 (23 jours x 30 euros)
- 45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 15 au 16 janvier 2017 ( 2 jours x 30 euros x 75 %)
- 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 janvier 2017 au 28 février 2017 (36 jours x 30 euros x 50 %)
- 5 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 mars 2017 au 15 janvier 2019 (670 jours x 30 euros x 25 %)
soit une somme totale de 6 300 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement la somme de 8 000 euros en se prévalant des conclusions de l'expert et de l'avis de son psychologue clinicien, repris dans le rapport d'expertise, retenant un état irréversible des changements psychosomatiques.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3,5/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, de la pénibilité du rapatriement en république Tchèque, de l'intervention chirurgicale, des deux hospitalisations, des séances de rééducation, des cures thermales et des répercussions de l'accident sur le plan psychologique ayant nécessité la prise en charge par un psychologue.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 250 euros.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 1 000 euros.
La société Macif conclut à l'infirmation du jugement et offre la somme de 200 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l'expert et évalué par celui-ci à 2,5/7 pendant 2 mois est caractérisé par une immobilisation de l'épaule gauche.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a alloué la somme de 29 800 euros.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 30 800 euros sur la base d'une valeur du point à 1 540 euros.
La société Macif conclut à l'infirmation du jugement et offre la somme de 22 000 euros sur la base d'une valeur du point fixée à 1 100 euros.
Sur ce, le Docteur [D] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % après avoir relevé que Mme [H] conservait comme séquelles, une limitation fonctionnelle douloureuse en passif et actif de l'épaule gauche dans les mouvements d'abduction, d'antépulsion et de rétropulsion.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [H], qui était âgée de 66 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 30 800 euros sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 2 220 euros.
Mme [H] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 4 000 euros.
La société Macif conclut à l'infirmation du jugement et offre la somme de 2 000 euros.
Sur ce, l'expert a évalué à 2/7 ce préjudice en relevant qu'à l'examen clinique on retrouvait sur le plan esthétique une cicatrice sur la face antérieure de l'épaule gauche de 12,5 cm de long fine légèrement striée en échelle et une amyotrophie nette du deltoïde dans sa position antéro-interne en regard de la cicatrice.
Au vu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 200 euros.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice d'agrément
Le tribunal a alloué à Mme [H] la somme de 1 000 euros offerte par la société Macif.
Mme [H] conclut à la réformation du jugement et sollicite le versement de la somme de 6 000 euros. Elle précise qu'elle était en grande forme avant l'accident, que le rapport d'expertise relève qu'elle pratiquait différents sports et activités avant les faits, qu'elle a un jardin de 1 500 m² et qu'elle produit des attestations sur ses activités sportives antérieures.
La société Macif conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
Mme [H] verse aux débats des photographies la montrant en rollers, à vélo ou en tenue de ski, cette dernière activité étant celle qu'elle pratiquait au moment de l'accident ainsi qu'une attestation de M. [V] du 24 février 2023 qui précise qu'elle était membre de l'association sportive des retraités de la ville et qu'elle participait aux sorties en vélo dans la région et en rollers et patins à glace l'hiver.
Elle produit également une attestation établie le 24 février 2023 par le président de l'association « faisons bouger les tchèques » qui relève que Mme [H] était membre de cette association de 2003 à 2017 et participait à l'activité de gymnastique, ainsi que le témoignage de sa fille qui souligne que sa mère les accompagnait tous les ans en bateau lors des descentes des fleuves Vltava et Jizera.
Par ailleurs, le Docteur [D] qui a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, précise dans le corps de son rapport que « Mme [H] ne peut continuer la pratique du ski, du roller, du vélo et du patin à glace (...) La danse de salon peut être continuée avec une gêne. Le jardinage est possible mais limité...».
Au vu de ces éléments, il est justifié d'un préjudice d'agrément qui sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La société Macif qui ne conteste pas sa garantie et n'invoque aucune clause limitative de garantie sera tenue de garantir M. [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [S] et la Macif qui succombent et qui sont tenus à indemnisation, supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement en ses dispositions relatives :
- à l'indemnisation des postes de préjudice de dépenses de santé actuelles, de dépenses de santé futures et de préjudice esthétique permanent,
- aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [I] [S] et la société Macif à payer à Mme [J] [H], les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- frais divers : 2 330,34 euros
- assistance temporaire de tierce personne : 7 167,60 euros
- perte de gains professionnels actuels : la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 129'750 couronnes tchèques
- assistance permanente par une tierce personne : 32'138,73 euros
- perte de gains professionnels futurs : la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 88'878,75 couronnes tchèques
- incidence professionnelle : 4 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 300 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- souffrance endurées : 7 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- Dit que la société Macif est tenue de garantir M. [I] [S] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [I] [S] et la société Macif à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne in solidum M. [I] [S] et la société Macif aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE