Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02644 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRDL
le 26 Novembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [Y] [R] [G], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 25 Novembre 2024 à 14 heures 16, concernant :
Monsieur X se disant [U] [I], alias [U] [M]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 5 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE.
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SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [U] [I], né le 1er mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 05 septembre 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 16h20.
X se disant [U] [I], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 27 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45.
Par ordonnance du 1er novembre 2024 à 17H09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [I] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 05 novembre 2024 à 11H15.
Par requête du 25 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14h16, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 26 novembre 2024, X se disant [U] [I] indique vouloir rester en France s'il est libéré, afin de tenter d'obtenir une régularisation de sa situation administrative et de pouvoir travailler.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var.
Le conseil de X se disant [U] [I] soulève l'absence diligences utiles et le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement de son client vers l'Algérie dès lors qu'aucune nouvelle diligence n'est intervenue au cas d'espèce depuis le 28 octobre 2024 afin d'accélérer le processus d'éloignement de son client, qui ne doit être retenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, X se disant [U] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Var le 27 octobre 2024. Il ressort de la procédure que l'administration a adressé un courrier au Consul Général d'Algérie daté du 27 octobre 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ce courrier a été adressé par mail au consulat d'Algérie de [Localité 2] le 28 octobre 2024 à 10h30, accompagné, conformément aux accords binationaux franco-algériens, de 4 photographies d'identité de l'étranger, d'une fiche d'empreintes décadactylaires et du procès-verbal de l'audition administrative de l'intéressé. Ce courriel reste à ce jour sans réponse de la part des autorités algériennes.
Si ces diligences peuvent apparaître sommaires car non accompagnées de relances de l'administration dans le temps de la première prolongation de la rétention de l'intéressé, elles apparaissent néanmoins suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire algérienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend. Surtout, dès lors que la saisine initiale des autorités algériennes apparaît contenir l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants à l'obtention des documents de voyage sollicités, l'absence de relance des autorités étrangères ne constitue pas un défaut de diligence au sens du CESEDA de nature à limiter la durée de la rétention nécessaire à l'éloignement ou à accroître les perspectives d'éloignement, aucune forme de pression sur les autorités étrangères n'apparaissant pouvoir efficacement intervenir en la matière, sauf à desservir les intérêts de l'administration française requérante.
A ce stade, les diligences initiales de l'administration restent suffisantes et pertinentes et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [U] [I] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [I] pour une durée de TRENTE jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 1er novembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 26 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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