Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-12.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.151
Date de décision :
23 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, un avenant du 17 septembre 1998, complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national des dépenses de l'assurance maladie au titre de l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, a défini le montant des réductions des forfaits de séances d'hémodialyse en centre pour l'année 1998 ; que les articles 1, 2 et 3 de cet avenant ayant été annulés par arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2000, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires a procédé à la régularisation des paiements effectués au cours de la période du 1er avril 1998 au 30 avril 2000, mais a refusé d'y procéder pour la période postérieure ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement de la somme correspondante, la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges selon lesquels, rien ne justifiant un traitement différent de la période antérieure au 30 avril 2000 et de la période postérieure à cette date, la facturation devait être établie comme si les avenants qui ont imposé la baisse des tarifs n'avaient jamais existé dès lors que les réductions pratiquées avaient perdu leur fondement réglementaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord national du 1er mars 2000 et l'avenant tarifaire subséquent avaient été conclus en application de l'article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 99.1140 du 29 décembre 1999 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, en sorte qu'il s'agissait d'accords tarifaires distincts applicables de manière autonome à la période en cause et que les tarifs qu'ils fixaient ne pouvaient être modifiés par l'annulation ultérieure de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le Centre de néphrologie de sa demande ;
Condamne le Centre de néphrologie de Châteauroux aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRPCEN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique