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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-12.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.654

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, dans l'affaire opposant : M. Pierre X..., domicilié BP 45, le Luc (Var), défendeur à la cassation ; à la caisse d'allocations familiales de Chartres, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 1317, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 15 décembre 1988) d'avoir rejeté comme prescrite la demande en répétition formée le 24 février 1987 par la caisse d'allocations familiales de Chartres à l'encontre de M. X..., alors que chacun des remboursements effectués par celui-ci constitue une reconnaissance de sa dette ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'argumentation contenue dans le moyen ait été invoquée par la caisse devant le juge du fond ; que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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