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Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00096

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 13/ 00096 C-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Janvier 2013, enregistrée sous le no 2011 00022 Société PROFIL ENERGIE C/ X... Société SUD CORSE CHARPENTE CONSTRUCTION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Société PROFIL ENERGIE prise en la personne de son représentant légal ZI Migliacciaru 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA- TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Danyelle Didierlaurent, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : M. Jean-Pierre X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Y...Thierry, artisan, exploitant sous l'enseigne Sud Corse Charpente Construction, par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 6 février 2012 ... 20000 AJACCIO défaillant Société SUD CORSE CHARPENTE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal Route d'Arca 20137 PORTO VECCHIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Bastia a fait injonction à la société Profil Energie de payer à « Thierry Y...Sud Corse charpente construction » la somme principale de 45 012, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2010 ainsi que les dépens. Saisi sur opposition de Profil Energie, le tribunal de commerce de Bastia a par jugement contradictoire du 25 janvier 2013 : - rejeté l'opposition, - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, - condamné la société Profil Energie à payer à la société Sud Corse charpente construction la somme principale de 45 012, 78 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Profil Energie aux dépens en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la décision. La société Profil Energie a formé appel de cette décision le 4 février 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2013, elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour : - de constater que les factures réclamées ne sont pas dues, comme non justifiées dans leur montant, - de constater l'absence de devis et en conséquence d'admettre le chiffrage selon les normes Batitel, - de constater que le chantier Z...a été réglé à M. Y..., - d'ordonner la compensation entre la facture due par la SCI Beatieri à Profil Energie de 13 500 euros, et le montant estimé des chantiers B...et A...dus à M. Y..., - de condamner M. Y...à verser la société Profil Energie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens. L'assignation devant la cour d'appel, la signification des conclusions de l'appelant et la notification de la déclaration d'appel ont été effectuées par acte d'huissier du 10 avril 2013 à domicile pour M. Y...mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2012. Me X..., es qualités de mandataire liquidateur, a été assigné en intervention forcée par acte du 3 avril 2013 par un acte signifié à personne. M. Thierry Y...et Me X...n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014. SUR CE : La société Profil Energie reconnaît avoir confié des travaux de sous-traitance à Thierry Y...exerçant sous l'enseigne sud Corse charpente construction. De même, elle reconnaît que ces travaux ont reçu un début d'exécution. Elle conteste toutefois la réclamation de M. Y...au motif qu'il n'y a jamais eu entre eux de devis accepté, que les chiffres sont incohérents, que les factures comprennent des erreurs de calcul et que les travaux ont été rapidement abandonnés. Compte tenu d'un versement de 13 000 euros et d'une compensation qui devrait s'opérer avec une facture due par une autre société à Profil Energie elle ne se considère débitrice d'aucune somme. Le premier juge, qui a statué après un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, expertise qui n'a pas pu être diligentée faute de consignation des frais par la société profil énergie, a considéré que la créance de Sud Corse charpente construction était clairement démontrée, notant qu'à la reprise d'instance la société profil énergie ne s'était pas présentée à l'audience. La réclamation initiale de M. Y...portait sur la somme de 45 012, 78 euros au titre de factures. Ces factures concernent trois chantiers : le chantier « C... » ou « Z...», le chantier « B...» et le chantier « A...». La contestation de la société profil énergie porte essentiellement sur les prestations réellement réalisées et sur le nombre d'heures effectuées sur ces chantiers. Il convient de constater que M. Y...n'opère aucune démonstration de la réalité des prestations dont il réclame le paiement, tandis que la société profil énergie propose sa propre évaluation et des attestations concernant les chantiers litigieux. Le document produit par ses soins intitulé « normes Batitel » n'est pas exploitable puisqu'il ne comporte pas toutes les données des chantiers concernés. Sur la base des pièces versées aux débats on peut considérer : ¿ S'agissant du chantier Z...: L'attestation de Monsieur Z...permet d'évaluer le temps de travail quotidien de l'entreprise Y...à 4 h 30 et de dire que cette entreprise a travaillé du 30 juin au 17 juillet compris. Des lors, l'évaluation proposée par l'appelante sur la base de 616 heures à 22 euros l'heure soit 13 552 euros apparaît raisonnable. M. Y...ayant reconnu, notamment dans un courrier du 8 septembre 2010, avoir perçu un acompte de 13 000 euros au total la société profil énergie n'est plus débitrice que de 552 euros. En revanche, et en l'absence de tout devis chiffré accepté par les deux parties, elle ne démontre pas avoir subi un manque à gagner de 4 928 euros du fait du travail supplémentaire qu'elle a dû fournir pour pallier l'insuffisance et le retard de M. Y..., et tenir les délais auxquels elle s'était engagée. ¿ S'agissant du chantier B...: M. Y...a réclamé par 3 factures datées du 20 août 2010 les sommes de 13 562, 64 euros, 17 581, 20 euros, 538, 20 euros, pour la même et unique prestation de pose de panneaux type KLH et d'isolation en fibres de bois sur toiture, tandis que profil énergie estime sa prestation à 8 624 euros sur la base de 392 heures de travail. La réalité de la prestation effectuée par sud Corse charpente construction n'étant pas contestée, et la société profil énergie ne démontrant pas que cette prestation est chiffrable sur la base de 392 heures de travail et non pas sur la base des 14 jours à trois personnes proposées par sud Corse charpente construction, c'est le chiffre de 13 562, 64 euros qui sera retenu. ¿ S'agissant du chantier A...: Une attestation de M. A...indique que M. Y...est arrivé sur ce chantier le 26 août 2010 pour récupérer ses affaires et profil énergie en déduit qu'il n'a travaillé que pendant quatre jours. Cependant aucune pièce n'établit la date à laquelle ce chantier a commencé et il faut donc s'en remettre aux factures établies par M. Y.... Les sommes de 17 581, 5 et 538, 20 euros seront donc retenues. Au total profil énergie est donc débitrice de 552 + 13 562, 64 + 17 581, 5 + 538, 20 euros = 32 234, 34 euros. La demande de compensation avec une facture qui serait due par une SCI Beatieri à Profil Energie ne peut être accueillie, la compensation ne pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1289 du code civil, qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre. Or, la société Batieri ne peut être assimilée à M. Y...et la subrogation n'est pas invoquée. En définitive, il convient, par une disposition infirmative du jugement déféré, de condamner la société Profil Energie au paiement de la somme précitée. Les dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. En cause d'appel il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 en faveur de l'appelant. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chacune succombant partiellement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions faisant application de l'article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Profil Energie à régler à payer à Me X..., es qualités de liquidateur judiciaire de M. Thierry Y...la somme de trente deux mille deux cent trente quatre euros et trente quatre centimes (32 234, 34 euros), Rejette la demande de compensation, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-06-18 | Jurisprudence Berlioz