Cour de cassation, 06 juillet 1995. 94-40.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.587
Date de décision :
6 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aquitaine nouvelles communications (ANC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'Association Aquitaine nouvelles communications a formé une pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 19 octobre 1993 qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre de salaires impayés et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie qui conclut à l'infirmation d'un jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, que la cour d'appel, en admettant la recevabilité de l'appel de M. X... qui avait ainsi procédé a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et s'est contredite en décidant qu'il était justifié par M. Y... tout à la fois de l'existence d'un contrat de travail et d'un travail effectif ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que la procédure en matière prud'homale était orale et constaté que M. X... avait repris devant elle les moyens qu'il avait soutenus devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'encourt pas le grief du premier moyen ;
Et attendu, ensuite, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que le président de l'Association ne contestait ni la réalité du travail consenti à M. Y... ni le travail par lui effectué ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ANC, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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