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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-15.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.166

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Rose-Marie Y..., née E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Madame Huberte X..., demeurant "La Jonchère", rue Mongerais, à Usson-du-Poitou (Vienne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., B..., Z..., D... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme X... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de l'acte en mairie et ensuite à parquet, a conclu à la nullité de cette signification ; Attendu que pour déclarer la signification régulière la cour d'appel se borne à relever que l'acte porte une adresse dont la graphie est incertaine ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... invoquait dans ses conclusions le préjudice que l'irrégularité commise lui aurait causé et les diligences accomplies en vue de vérifier le domicile de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

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