Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2024
(n°478, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4O7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02600
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Août 2024
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
INTIMÉS
1°/ M. XSD [U] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/03/1984 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
non comparant, représenté par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [K] [M],
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X se disant [U] [H] a été admis le 11 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat (préfet de police de [Localité 4]), au visa du certificat médical du médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police au sein de laquelle il avait été conduit après un placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires contre un gérant de restaurant.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris le 16 août 2024 aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques et, par ordonnance du 21 août 2024, ce juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement pour irrégularité de la procédure résultant du fait que le certificat médical de 24 heures avait été établi hors délai.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 21 août 2024 avec demande d'effet suspensif en ce qu'elle a décidé la mainlevée de la mesure.
L'effet suspensif a été accordé à la déclaration d'appel par ordonnance du 22 août 2024 du délégué du premier président, au motif de la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Le préfet de police n'a pas interjeté appel.
Un certificat médical de situation a été communiqué le 23 août 2024, il conclut à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte complète, en raison de la persistance d'idées délirantes de thématique messianique du patient, qui ne critique pas et ne perçoit pas le caractère morbide des troubles qu'il présente ni l'intérêt d'une hospitalisation ou d'une prise en charge spécialisée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024, par l'ordonnance accordant un effet suspensif à l'appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. X se disant [U] [H] a refusé de comparaître à l'audience.
Le ministère public sollicite oralement l'infirmation de la décision conformément aux arguments développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de police de [Localité 4] sollicite oralement l'infirmation de la décision et le maintien de M. X se disant [U] [H] en hospitalisation sous contrainte.
L'avocate de M. X se disant [U] [H] soutient oralement ses conclusions écrites sollicitant:
- à titre principal, de confirmer l'ordonnancen entreprise,
- à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- in limine litis, de constater la mainlevée de la mesure en raison de la notification tardive de la décision d'admission,
- en tout état de cause, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [H].
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le caractère tardif du certificat médical de 24 heures
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l'espèce, le certificat médical de 24 heures a été établi le 13 août 2024 à 10 heures 45, alors que l'admission a été ordonnée le 11 août 2024 à 13 heures 03. Le préfet précise lui-même dans sa requête que ce certificat médical a été réalisé hors délai, faute de place dans le service.
Pour autant, M. X se disant [U] [H] ne justifie d'aucune circonstance qui permettrait d'établir qu'il est résulté de la tardiveté de la rédaction du certificat médical de 24 heures une atteinte à ses droits, dès lors que tant le certificat initial que celui de 72 heures et le certificat médical de situation font état de sa pathologie psychiatrique chronique et de la nécessité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en raison de la persistance d'idées délirantes de thématique messianique du patient, qui ne critique pas et ne perçoit pas le caractère morbide des troubles qu'il présente ni l'intérêt d'une hospitalisation ou d'une prise en charge spécialisée.
Il s'en déduit qu'en l'absence de preuve d'une atteinte aux droits du patient, il y a lieu de rejeter ce premier moyen, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et de statuer sur l'autre moyen développé par la partie intimée.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
En l'espèce, l'arrêté préfectoral d'admission du 11 août 2024 n'a été porté à la connaissance de M. X se disant [U] [H] que le 19 août 2024, et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il n'était pas en état de recevoir cette notification. Il n'est notamment pas justifié d'une mesure d'isolement ou de contention qui aurait été prise à son égard.
Il en résulte que le défaut de remise au patient de la décisions du préfet portant admission aux soins et prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète constitue une irrégularité qui l'a privé de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité affectant la décision administrative du préfet est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure avec prise d'effet différée de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/08/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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