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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.663

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) le 15 novembre 1993, en qualité de conseillère technique permanente, a été licenciée le 20 juillet 1995 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime de fin d'année 1994, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse qu'il était d'usage constant que les salariés perçoivent une prime de fin d'année correspondant à 50 points, laquelle somme, selon l'attestation établie par le directeur, M. Y..., faisait en fait la transformation d'une indemnité de transport versée mensuellement et dont le versement avait été annualisé ; que la cour d'appel, qui estime que la salariée ne démontre pas les caractères de constance, de généralité et de prédétermination de la prime de fin d'année 1994 réclamée, ne répond pas aux conclusions de Mme X... et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un usage concernant le versement de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 10-2, alinéa 2, de la convention collective des personnels de l'aide à domicile en milieu rural ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la convention collective et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que, selon le second de ces textes, en cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement ou en cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le président peut suspendre l'intéressé avec maintien du salaire pendant un mois maximum en attendant que la commission d'interprétation et de conciliation se soit prononcée, après avoir entendu le salarié ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de faute grave, le licenciement ne peut intervenir sans que soit saisie la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se prononcer ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir convoqué la commission d'interprétation et de conciliation, instance de concertation qu'elle avait elle-même la faculté de saisir pour avis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement décidé sans que la commission ait statué au préalable, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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