Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10717 F
Pourvoi n° N 22-21.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société DBJ, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.903 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société JP. Louis & [C] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [C] [U], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DBJ et de commissaire à l'exécution du plan,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DBJ, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DBJ aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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