Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-15.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.250

Date de décision :

4 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11279 F Pourvoi n° Y 18-15.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Betsy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. F... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Betsy, de Me Bertrand, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Betsy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Betsy. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de forfait en jours stipulée à l'article 3 du contrat de travail est sans effet et inopposable à M. X..., d'avoir condamné la société Betsy à lui verser les sommes de 184 332,93 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, de 18 433,25 euros bruts au titre des congés-payés correspondants, de 61 636,75 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie de repos obligatoire, d'avoir fixé le salaire mensuel brut de référence de M. X... à la somme de 8 933,19 euros, d'avoir dit que les manquements graves de la société Betsy justifient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... produise les effets d'un licenciement abusif et d'avoir en conséquence condamné la société Betsy à lui verser les sommes de 26 799,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 679,95 euros bruts au titre des congés6 payés sur préavis, de 5 955,46 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant également la remise de divers documents ; AUX MOTIFS QUE l'article 3 du contrat de travail de M. X... prévoit que compte-tenu de la nature des fonctions exercées et de l'autonomie dont il devait disposer dans leur accomplissement, lesquelles ont conduit la société à retenir le niveau 7 de la classification conventionnelle, sa durée du travail ne pouvant être prédéterminée, ni relever d'un horaire collectif de travail de sorte que les parties conviennent d'un commun accord que M. X... relèvera d'une convention de forfait jour régie par les dispositions légales et conventionnelles, et spécialement l'article cinq de l'avenant numéro 37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures attachées à la convention collective applicable ; qu'ainsi la convention de forfait jour de M. X... s'élève à 217 jours par an ; Que répondant aux obligations posées par les dispositions légales des articles L.3121-38 et suivants du code du travail et 5-6 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, le contrat de travail de M. X... prévoit un dispositif de contrôle de sa durée de travail sur les bases suivantes: - l'établissement d'un document récapitulant l'amplitude des journées de travail sur une base hebdomadaire, signé chaque mois par le salarié et l'employeur, - l'examen des documents ainsi complétés, une fois par semestre, lors de l'entretien individuel tenu à l'initiative de la société, afin d'analyser conjointement l'organisation de travail, l'amplitude de ses journées de travail, les difficultés d'organisation qui pourrait exister, ainsi que la charge de travail en résultant, et les moyens envisagés pour la diminuer, si nécessaire, - l'établissement d'un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, sur une base mensuelle, signé par le salarié et la société et conservé par les parties pendant trois ans pour rester à la disposition de l'inspecteur du travail, - l'établissement d'un document annexe récapitulant les documents de contrôle, joint avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre ; Que dès son courrier du 23 novembre 2014 M. X... a reproché à l'employeur l'absence de mise en place de ce dispositif de contrôle ; Que l'employeur dans son courrier en réponse du 27 novembre 2014 affirmait avoir procédé à un contrôle régulier de sa durée de travail et constaté que la charge de travail n'était pas déraisonnable et pas susceptible de porter atteinte à sa santé mais ne développait pas ces allégations ; Qu'encore dans le cadre de la procédure, la société Betsy ne répond aux interrogations du salarié sur ce point qu'en lui reprochant de ne contester la validité de sa convention de forfait jour que pour justifier de la mauvaise exécution de son contrat de travail qui lui était reprochée par la société ; Qu'il peut alors immédiatement être observé que la contestation du salarié n'apparait pas comme relevant d'un stratagème pour prévenir les conséquences de la mauvaise qualité de son travail puisque à cette date il n'avait été destinataire que d'un rappel à l'ordre (au mois d'avril 2014) et d'un avertissement (le 27 octobre 2014) et que les multiples sanctions et contenus de constats d'huissier qui alimentent le dossier de l'employeur, sont au contraire postérieurs à la première réclamations du salarié quant à sa charge de travail (avertissements des 10 et 21 février 2015- constats d'huissier du 28 octobre 2014 mais surtout postérieurs: 16 décembre 2014-13, 20, 22 et 26 janvier 2015- 10,17 et 24 février 2015-3,10 et 17 mars 2015) ; Qu'il est également observé que dès son premier courrier de contestation de sa convention forfait, le salarié faisait un lien entre la présence de « quelques périmés ayant pu être trouvés en rayons » et sa trop grande charge de travail écrivant «je peux vous assurer qu'avec mon équipe, nous faisons tout pour éviter leur présence, mais qu'en raison de notre charge de travail et de la faiblesse de notre effectif, c'est extrêmement difficile » et que la société n'a eu aucune considération pour cette plainte puisqu'elle se limite à affirmer le 27 novembre qu'au regard de la surface du magasin dont il a la charge, des huit salariés qui y sont attachés, et de la liberté d'organisation dont il dispose, il est indéniable qu'il a les moyens nécessaires pour satisfaire à cette obligation élémentaire inhérente à sa fonction et qu'elle se limite encore à réaffirmer dans ses conclusions « la convention de forfait jour de M. X... n'a pas été inexécutée par la société Betsy puisqu'elle a mis tout en oeuvre pour protéger sa santé et sa sécurité en ne le contraignant pas à une surcharge de travail en le faisant disposer d'une équipe de salariées importante au regard de la surface du magasin » ; Qu'en tout état de cause, la mauvaise qualité du travail de M. X..., sa charge de travail ou le montant d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel, sont des développements sans effet sur l'obligation de l'employeur de s'assurer de la mise en place des moyens de contrôle de son temps de travail ; Qu'or de la date d'embauche le 20 août 2012 à la prise d'acte le 25 avril 2015, l'employeur qui soutient que « trois fois par an le gérant prenait l'initiative d'un entretien avec M. X... », ne démontre pas avoir pris l'initiative d'aucun entretien semestriel ou même annuel, d'avoir disposé ou réclamé d'aucun moyen de décompte et de contrôle de la charge et du temps de travail et ce même après les réclamations du salarié sur ces points par courrier du 24 novembre 2014 et saisine de la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 ; Qu'en conséquence la convention de forfait jour est inopposable à M. X... ; 1) ALORS QUE d'éventuelles irrégularités dans la mise en oeuvre d'une convention de forfait jours ne peuvent être imputées à l'employeur dès lors que le salarié a refusé de satisfaire à l'obligation contractuelle préalable lui imposant de remplir des fiches récapitulatives portant sur l'amplitude de ses journées de travail, abstention rendant impossible tout contrôle par l'employeur, des conditions d'exécution de la convention et notamment, de la charge de travail du salarié ; que par un courrier du 27 novembre 2014, la société Betsy avait rappelé à M. X... qu'il avait refusé de remplir la moindre fiche récapitulative de l'amplitude de ses horaires de travail, cette obligation résultant de l'article 3 de son contrat de travail ; que rendant impossible le contrôle effectif de sa charge de travail, le salarié ne peut revendiquer l'inopposabilité de la convention de forfait jours à laquelle il a adhéré ; qu'en retenant que la convention de forfait jours n'était pas opposable à M. X..., sans vérifier si le salarié avait satisfait aux obligations contractuelles lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 3 du contrat de travail conclu entre M. X... et la société Betsy ; 2) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond sont tenus d'un contrôle de proportionnalité ; que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui impliquent une communication préalable d'informations par le salarié, ne peut être sanctionnée qu'en tenant compte du comportement éventuellement fautif du salarié, lequel peut être caractérisé en cas de carence de ce dernier ; que la sanction tenant à l'inopposabilité d'une convention de forfait jours, qui ouvre droit à la rémunération d'heures supplémentaires, quand elle intervient en cas de méconnaissance des modalités de contrôle des conditions d'exécution d'une convention de forfait jours qui ont pour enjeu le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, ne peut être envisagée si le salarié n'a pas satisfait aux obligations préalables nécessaires pour permettre à l'employeur de contrôler le caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail qui est la sienne; qu'en jugeant inopposable la convention de forfait jours litigieuse, sans vérifier si, compte tenu du refus du salarié de remplir des fiches récapitulatives horaires, rappelé par la société Betsy dans un courrier du 27 novembre 2014, les éventuelles carences de l'employeur, consécutives à cette abstention, ne devaient pas exclure le prononcé de l'inopposabilité de la convention, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention de forfait en jours stipulée à l'article 3 du contrat de travail est sans effet et inopposable à M. X..., d'avoir condamné la société Betsy à lui verser les sommes de 184 332,93 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, de 18 433,25 euros bruts au titre des congés-payés correspondants, de 61 636,75 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie de repos obligatoire, d'avoir fixé le salaire mensuel brut de référence de M. X... à la somme de 8 933,19 euros, d'avoir dit que les manquements graves de la société Betsy justifient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... produise les effets d'un licenciement abusif et d'avoir en conséquence condamné la société Betsy à lui verser les sommes de 26 799,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2 679,95 euros bruts au titre des congés-payés sur préavis, de 5 955,46 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant également la remise de divers documents ; AUX MOTIFS QUE sont des heures supplémentaires, des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L.3121-22 du code du travail) ; qu'elles ouvrent droit à contreparties constituées d'une part d'une majoration du paiement de ses heures, sur le fondement de l'article L.3121-22 (25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà) ou d'une convention collective de branche ou accord d'entreprise, sans pouvoir être inférieures à 10 %, et d'autre part à des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; Qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que par ailleurs le fait pour un salarié de ne pas formuler de réclamation ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne dispense pas l'employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectués de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la première réclamation de M. X... en paiement d'heures supplémentaires effectuées n'a été formulée que le 24 novembre 2014 ; Qu'en outre même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ; Qu'or, en l'espèce M. X... a été engagé en qualité de responsable d'un magasin de commerce de détails ouvert de 9h à 21h, avec pour fonctions, et au bénéfice d'une délégation de pouvoirs, d'assurer la gestion du personnel (6 salariés: emploi du temps, répartition des tâches, consignes, contrôle, sanctions), la gestion des opérations commerciales (prélèvements, échange de monnaies, contrôle de fonds de roulement et des caisses, remises des encaissements auprès l'établissement bancaire), la gestion de l'utilisation et du stockage des produits et des denrées alimentaire commercialisés, la gestion des locaux (maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des surfaces de vente, réserve, bureaux, entrepôts réfrigérés..) et de veiller au respect de l'ensemble des prescriptions légales en ces matières ; Qu'il affirme que les contraintes imposées par l'employeur pour exécuter son contrat de travail l'ont conduit à réaliser les horaires hebdomadaires suivants: * de 7h 30 à 14 h puis de 15h à 21 h les lundi, mardi, et samedi, * de 7h30 à 14h puis de 15h à 21 h le jeudi jusqu'à la semaine 37 puis de 7h30 à 14h le jeudi, * de 6h à 14h puis de 15h à 21 h les mercredi et vendredi ; Qu'il développe qu'il était le seul responsable du magasin et de la caisse, seul détenteur des codes, des clés et qu'il devait assurer l'ouverture et la fermeture tous les jours, si ce n'est le jeudi après-midi à compter de la semaine 37, où il a été remplacé par le gérant et il produit pour étayer cette amplitude : * des feuilles de congés accordés par l'employeur qui mentionnent une prise de services à son retour à 7 heures (le jeudi 1er août 2013) ou 7 heures 30 (le lundi 7 avril 2014), *des bons de livraison sur lesquels figurent des créneaux de livraison à compter de 7 h, * des relevés de commande auprès de la centrale d'achats mentionnant les jours et les heures de saisie des commandes à compter de 6h 30 régulièrement le jeudi, *des exemples détaillés de journées type de travail débutant à 7h30 avant l'ouverture du magasin par l'ouverture de la grille, le désarmement de l'alarme, le traitement du mailing, des étiquettes, la préparation de la monnaie pour les 3 caisses, le nettoyage du linéaire, la réception des palettes, la mise en rayon des marchandises et les consignes à donner aux employés, la préparation des commandes, puis les tâches déployées pendant la journée, et enfin les tâches à effectuer après la fermeture du magasin à 21h (rangement fonds de caisse, commande pain, fermeture lumière, musique, chambre froide, armement alarme..) *des décomptes établis par semaine civile de 2012 à 2015 indiquant les horaires quotidiens réalisés, les heures supplémentaires majorées à 25 ou 50% dont il ressort qu'il réclame les sommes suivantes: pour l'année 2012 : 26 132,86 euros, pour l'année 2013 : 77 976:61 euros, pour l'année 2014 : 65 428,99 euros, pour l'année 2015 : 21 883,25 euros, Que ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments pour justifier des horaires réalisés par le salarié et contester ses demandes en paiement ; Qu'à ce titre la société Betsy soutient : - que le salarié dirigeait une équipe de 6 salariés et n'avait donc pas à exécuter seul les tâches qu'il détaille ; que notamment il n'était pas le seul à pouvoir ouvrir et fermer le magasin, gérer la sortie des clients ou réceptionner les livraisons qui de manière générale s'effectuaient non vers 7h mais entre 9h et 10h et étaient très réduites en hiver; que des salariés attestent qu'ils réalisaient certaines tâches qu'il vise dans ses fonctions ( rangement des livraisons et nettoyage de la chambre froide ...) ; - qu'il cite des tâches qui n'incombaient à personne comme le retrait des emballages par les fournisseurs eux-mêmes, les changements des prix quotidiens opérés par un logiciel informatique de gestion en 5 minutes, les consignes aux salariés qui attestent qu'il ne leur en donnait pas ; Mais que d'une part au regard de la surface de vente du magasin (190 m² dont plus de 100 ml de produits à remplir, augmentée de 30m² de réserves et chambre froide), de la nature périssable des denrées qu'il propose et de la législation stricte à respecter à ce titre, de la large plage d'ouverture (9h-21h), de son chiffre d'affaires important et en constante augmentation (555 000 en 2012- 2 745 000 en 2013 - 3 509 000 en 2014 ...), de la qualité attendue et mesurée par un baromètre mensuel et du nombre nécessairement restreint de salariés soumis aux 35 heures présents en même temps au magasin, il en résulte nécessairement, et à défaut de preuve contraire, que la charge de la réception des livraisons, du rangement dans les rayons, du nettoyage ou des caisses pesaient sur chacun d'eux de sorte que les attestations de salariés décrivant des tâches qu'ils effectuaient ne démontrent pas pour autant que leur charge ne pesait pas sur chacun d'eux, y compris le responsable ; Que si les horaires de livraison indiqués sur les bons produits par l'employeur, indiquent un passage après 8 h, ils mentionnent également un créneau horaire de livraison possible de «7h30 à 10h30 » ce qui impliquait une présence dans ce créneau ; Qu'un seul courrier d'un fournisseur du 11 mai 2016 s'engageant à reprendre les cartons d'emballage par le biais d'un box préalablement préparé par les équipes du magasin, ne peut sérieusement avoir d'incidence sur la charge de travail de M. X... ; Que par ailleurs il faut considérer qu'à défaut d'autres éléments apportés par l'employeur, la cour, se référant au contenu des attestations des salariés du magasin qu'il produit, en déduit que le faible niveau de formation de ceux-ci ne leur permettait pas de remplir les obligations contractuelles de M. X... tenant à la responsabilité de la caisse et des codes d'alarme, à la gestion des opérations commerciales, à l'application de la législation contraignante de ce type de commerce ou tout élément décrit dans le fiche de fonctions que produit la société Betsy et qui correspondent aux obligations contractuelles de M. X... et permettant de démontrer que le responsable n'était pas tenu d'être toujours présent, avant et pendant l'ouverture, et pour la fermeture du magasin ; Qu'ainsi à défaut de justifier des horaires effectués par M. X..., les critiques sans pertinence des tâches décrites par le salarié ou de leur mauvaise qualité, subitement découvertes en 2015, soit après sa contestation de la convention de forfait étant sans intérêt sur ce point, la réalisation d'heures supplémentaires par le responsable du magasin est démontrée ; Que constatant alors que les horaires quotidiens détaillés par le salarié sont en cohérence avec ses fonctions et sa charge de travail telles que développées ci-dessus et les tableaux détaillés, la cour fait droit à la demande du salarié et condamne la société Betsy à lui payer un rappel de salaire de 184 332,93 euros augmenté de 18 433,25 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires ne repose particulièrement ni sur l'employeur ni sur le salarié ; que préalablement à sa demande, le salarié doit l'étayer par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur une journée type proposée par un salarié libre d'organiser son emploi du temps, son planning et qui dispose d'une équipe sous ces ordres qu'il dirige et organise librement ; qu'en retenant que les horaires quotidiens détaillés par le salarié sont en cohérence avec ses fonctions et sa charge de travail après s'être fondée sur une journée type et la simple hypothèse de sa réitération, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QU' retenant « qu'au regard de la surface de vente du magasin, de la nature périssable des denrées qu'il propose et de la législation stricte à respecter à ce titre, de la large plage d'ouverture (9h-21h), de son chiffre d'affaires important et en constante augmentation, de la qualité attendue et mesurée par un baromètre mensuel et du nombre nécessairement restreint de salariés soumis aux 35 heures présents en même temps au magasin, il en résulte nécessairement, et à défaut de preuve contraire, que la charge de la réception des livraisons, du rangement dans les rayons, du nettoyage ou des caisses pesaient sur chacun d'eux de sorte que les attestations de salariés décrivant des tâches qu'ils effectuaient ne démontrent pas pour autant que leur charge ne pesait pas sur chacun d'eux, y compris le responsable », quand il ressortait au contraire de telles constatations que M. X... était déchargé des tâches précitées par les salariés qui les accomplissaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la charge de travail d'un salarié doit être appréciée en fonction de la taille et des moyens dont dispose l'entreprise ; que la société Betsy avait fait valoir M. X... soutenait qu'il « ouvrait le magasin, installait tous les fonds de caisse, nettoyait tous les rayons, rangeait toutes les livraisons, préparait les commandes, vérifiait les rayons, effectuait les inventaires, nettoyait le soir, rangeait les déchets, les cartons, les plastiques, gérait la chambre froide, vérifiait les caisses, fermait le magasin », ajoutant que « s'il effectuait vraiment l'ensemble de ces tâches seul tous les jours, M. X... n'apporte alors pas d'explication sur l'apport des sept autres salariés du magasin qui étaient sous sa responsabilité. Apparemment, chacun de ces sept autres salariés n'exerçait aucune activité et étaient payés à ne rien faire » (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les attributions et l'activité des salariés qui étaient sous la direction de M. X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la société Betsy avait observé dans ses conclusions d'appel que « M. X... allègue des horaires de travail qui sont chaque jour identiques à la minute près, et cela tout au long de l'année. Or, l'activité de responsable d'une supérette est par principe fluctuante et de nombreux imprévus se produisent. Ces horaires ne correspondent donc en rien à la réalité », précisant que « les horaires sont forcément différents l'été que l'hiver ou cours duquel l'activité est réduite et donc les horaires moindres. La supérette étant placée près de la Tour Eiffel, son activité dépend également de l'activité touristique, qui n'est pas la même l'hiver ou l'été » (conclusions, p. 18) ; qu'en retenant que les horaires quotidiens détaillés par le salarié sont en cohérence avec ses fonctions et sa charge de travail et les tableaux détaillés produits, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-04 | Jurisprudence Berlioz