Cour d'appel, 08 juin 2023. 21/00263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00263
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
KDG/SC
[T] [P]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIIJON, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le
n°19/01263
APPELANT :
[T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [P] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON en date du 12 mars 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée dont il n'a pas signé l'avis de réception(retour de la lettre recommandée avec motif : 'destinataire inconnu à cette adresse').
A l'audience du 4 avril 2023, Monsieur [T] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 novembre 2022.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne n'était ni comparante, ni représentée.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par Monsieur [T] [P],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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