Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.936
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE Dipro TP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat du GIE Dipro TP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 janvier 1986 en qualité de directeur responsable de l'administration et du personnel commercial du Gie Dipro TP a été licencié le 27 octobre 1986 pour fautes graves ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 1989), d'avoir dit que le licenciement n'était fondé que sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir ainsi condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors que d'une part la faute grave peut être constituée d'un ensemble de fautes successives de natures distinctes et non seulement de la répétition du même fait ; qu'en décidant cependant que faute pour l'employeur d'avoir pu relever la réitération des premières fautes invoquées, la faute grave ne pouvait se trouver constituée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part il importe peu que chacune des fautes relevées n'ait pas à elle seule suffi à caractériser la faute grave, que si isolément ces fautes ne sont pas graves, elles le sont devenues ensemble et à la longue, qu'ayant relevé d'une part que les trois premiers griefs ne peuvent suffire en eux-mêmes et à eux seuls de fondement à un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a relevé d'autre part que M. X... avait ultérieurement commis des fautes de gestion financière témoignant de ses évidentes carences professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces fautes n'avaient pas
constitué toutes ensemble et à la longue une faute
grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors encore que les fautes de gestion financières relevées par la cour d'appel constituent à elles seules une faute grave, compte tenu des fonctions de direction confiées au salarié ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, le maintien dans l'entreprise d'un salarié fautif pendant le temps nécessaire pour convoquer et réunir une assemblée générale en vue de prononcer son licenciement, n'est
pas exclusive du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des faits reprochés au salarié, a relevé que ses carences n'avaient pas mis en péril l'entreprise et n'imposaient pas une cessation immédiate des relations contractuelles ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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