Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2022. 2101548
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2101548
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 18 janvier 2022 Mme C A, M. B A et M. D A, représentés par Me Furtmair, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Grimaud a délivré à la SAS Free Mobile un permis de construire pour l'implantation d'une antenne relais sur un terrain cadastré CB n° 20 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2021 et 8 juillet 2022 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 août 2022 les requérants, représentés par Me Furtmair, déclarent se désister de l'instance.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Les consorts A se sont désistés purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Grimaud et à la SAS Free Mobile.
Fait à Toulon le 16 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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