Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01373
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01373
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01373 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZA5
du 20 Décembre 2024
M.I 24/00001412
N° de minute
affaire : [W] [R], représentée par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R], [B] [R], représenté par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 13], S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
à Me CASTIGLIA
Expédition délivrée
à Me ARNAUBEC
à Me CHADEYRON
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [R], représentée par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
M. [B] [R], représenté par son représentant légal, Madame [H] [J] divorcée [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Etablissement public FGAO DELEGATION [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [R] et [B] [R], mineurs, représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R], ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 16 juin 2022. Alors qu’ils traversaient sur le passage piéton, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Monsieur [V] [P], non assuré.
Blessés, ils ont été transportés en réanimation au CHU de Lenval.
Suivant acte de commissaire de justice des 25 juin et 17 juillet 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] ont fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale pour chaque enfants et de les voir condamnés solidairement au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial pour chaque enfants et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chaque enfant ainsi qu’aux dépens.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la CPAM DES ALPES MARITIMES.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024 et visées par le greffe, [W] [R] et [B] [R], représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R], réitèrent leurs demandes initiales et demandent au juge des référés de débouter le FGAO et la SA GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) présente les demandes suivantes :
- Dire irrecevable l’assignation et par conséquent l’action des requérants irrecevable en référé et par conséquent l’en débouter ;
- Subsidiairement se déclarer incompétent en qualité de juge des référés en raison d’une contestation sérieuse ;
- En tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation du FGAO.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD présente les demandes suivantes :
- Constater qu’en l’absence de preuve de l’implication du véhicule assurée auprès de la SA GENERALI IARD, l’existence de contestations sérieuses est caractérisée et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Inviter Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [W] [R] et Monsieur [B] [R] représentés par leur représentant légal Madame [H] [J] divorcée [R] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à la charge des requérants les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle. La CPAM du Var a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours à l’égard d’[W] [R]. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l’assignation à l’encontre du fonds de garantie :
Aux termes de l’article R. 421-14 du code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité. A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En l’espèce, il existe bien un désaccord entre le fonds de garantie et les demandeurs sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité. En tout état de cause, le fonds de garantie n’explique pas en quoi l’assignation serait irrecevable.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’assignation à l’encontre du fonds de garantie recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des certificats médicaux du CHU de Lenval en date du 19 juin 2022 qu’[W] [R] et [B] [R] ont subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien, thoracique et une fracture du bassin et de l’épaule pour [W] et une fracture fermée de l’avant-bras gauche, un hématome du genou gauche et un contusion de la cheville gauche pour [B] et ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, piéton ou passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés qu’[W] [R] a subi un traumatisme crânien, thoracique et une fracture du bassin et de l’épaule donnant lieu à :
- une hospitalisation du 16 au 22 juin 2022 ;
- une ITT de 6 semaines ;
- une immobilisation du bassin pendant 3 semaines ;
- la prise d’un traitement médicamenteux ;
- une prise en charge psychiatrique.
[B] [R] a quant à lui subi une fracture fermée de l’avant-bras gauche, un hématome du genou gauche et une contusion de la cheville gauche donnant lieu à :
- une hospitalisation du 16 au 18 juin 2022 ;
- une intervention chirurgicale pour traiter la fracture du bras ;
- des soins infirmiers pendant 15 jours ;
- le retrait de broches en chirurgie ambulatoire avec soins de pansement ;
- une prise en charge psychiatrique ;
- une ITT de 1 mois.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Le montant des débours de la CPAM du Var est d’une somme de 12 285,69 euros s’agissant d’[W] [R].
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la SA GENERALI IARD :
Les demandeurs font valoir que la SA GENERALI IARD était, au jour de l’accident, l’assureur du véhicule conduit par Mme [E] [D] et appartenant à sa mère Mme [F]. Ils considèrent que ce véhicule est impliqué dans l’accident, l’auteur l’ayant doublé avant de percuter les deux enfants et indique que ce constat n’est pas sérieusement contestable. Ils indiquent à cet égard que si Mme [D] ne s’était pas arrêtée, l’auteur ne l’aurait pas doublée et que l’accident ne se serait pas produit, ou se serait produit différemment.
La SA GENERALI IARD considère qu’en l’absence de contact entre les véhicules, les demandeurs doivent démontrer son rôle causal dans l’accident, ce qu’ils ne parviennent pas à faire en l’espèce. Elle ajoute que [E] [D] s’est contentée de s’arrêter au feu rouge, de même qu’une camionnette blanche derrière elle, et qu’elle n’a pas bougé au moment où M. [P] a percuté les enfants. Elle fait enfin valoir l’attitude dangereuse de M. [V] [P], seul responsable de l’accident, et la coïncidence de la présence de son assurée.
Il résulte de la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » que sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation.
Il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident. Toutefois, la simple présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication. Il est au contraire nécessaire de caractériser si, sans la présence de ce véhicule, l’accident serait ou non survenu, et ce indépendamment d’un rôle perturbateur de ce dernier.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] [D] n’a commis aucune faute lors de l’accident et s’est arrêtée au feu rouge, laissant ainsi traverser les enfants. Au regard de cet élément, mais également de la présence d’un autre véhicule derrière elle qui a également été doublé, et bien que M. [V] [P] l’ait doublée juste avant de percuter les enfants, il existe une contestation sérieuse quant à son implication dans la survenance de l’accident.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé provision à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Sur la demande de provision formée à l’encontre du Fonds de garantie :
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose que I – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel un véhicule est impliqué au sens de l’article L. 211-1.
Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne : Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
III – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
Au visa du I de cet article, les demandeurs font valoir le fonds de garantie est tenu à indemnisation, M. [V] [P], responsable des dommages, n’étant pas assuré.
Le fonds de garantie considère que le véhicule conduit par Mme [E] [D] est impliqué et qu’en conséquence, l’assurance de cette dernière doit être tenue à indemnisation. Il fait valoir le caractère subsidiaire de sa propre intervention qui impose en l’espèce sa mise hors de cause. Il conclut à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où la SA GENERALI IARD conteste l’implication de son assurée.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’obligation du fonds de garantie n’est que subsidiaire et qu’il n’est tenu à indemnisation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme.
En l’espèce, la contestation sérieuse quant à l’implication du véhicule conduit par Mme [E] [D] entraîne nécessairement une contestation sérieuse quant à la mise en cause ou non du Fonds de garantie, au regard du caractère subsidiaire de son intervention.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé provision à l’encontre du Fonds de garantie, en présence d’une contestation sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
DÉCLARONS recevable l’assignation à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
ORDONNONS une expertise de [W] [R] et [B] [R] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [C] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner les victimes ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [H] [J] divorcée [R], représentant légal de [W] [R] et [B] [R], devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1 560 euros (780 euros pour chaque expertise) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 février 2025, à peine de caducité des mesures d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 20 août 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé provision à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages et de la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune aux Caisses primaires d’assurance maladie des Alpes maritimes et du Var ;
DEBOUTONS Mme [H] [J] divorcée [R], représentant légal d’[W] [R] et de [B] [R], de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [H] [J] divorcée [R], représentant légal d’[W] [R] et de [B] [R] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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