Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-41.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.995
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 4 février 2008), que M. X..., engagé comme mécanicien le 23 mai 1996 par la société Assainissement parc automobile niçois, et exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre expert a été licencié pour cause économique par lettre du 22 février 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de M. X... visant la baisse significative de l'activité de l'entreprise, fait état d'un motif économique matériellement vérifiable ; qu'en refusant de l'examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2, alinéa 2, ancien du code du travail devenu l'article L. 1233 16 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité significative, a décidé à bon droit qu'elle ne comportait pas l'énoncé du motif économique exigé par l'article L. 1233 16 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assainissement du parc automobile niçois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assainissement du parc automobile niçois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Assainissement du parc automobile niçois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ASSAINISSEMENT DU PARC AUTOMOBILE NICOIS à lui verser les sommes de 2.866 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 70.000 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.732 à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 février 2006 allègue le motif suivant « Suite à une baisse significative de l'activité, nous sommes amenés à supprimer votre poste. Après étude, il n'a malheureusement pas été possible de vous reclasser » ; qu'en n'indiquant pas les causes de la baisse d'activité, fût-elle « significative », cette lettre n'énonce pas le motif économique du licenciement en sorte que celui-ci est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important les pièces versées aux débats pour expliquer la réduction d'activité ; que ce défaut de motivation de la lettre de rupture, soulevé à l'audience par l'appelant, rend sans intérêt pour la solution du litige l'examen des autres moyens développés par les parties, notamment sur le reclassement ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (10 ans), qui a été privé d'un emploi d'une stabilité exceptionnelle, et de sa période de chômage justifiée du 23 mai 2006 au 18 mars 2007, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à 70.000 le montant des dommages-intérêts qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, applicable en l'espèce compte tenu de l'effectif restreint de l'entreprise (entre 5 et 9 salariés selon les bulletins de salaires) ; que dans le cadre de ces dispositions, les dommages-intérêts pour licenciement illégitime peuvent se cumuler avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; que celle-ci est en l'occurrence due au fait que l'employeur, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'a pas mentionné l'adresse exacte à laquelle pouvait être consultée la liste des conseillers extérieurs ; que cette indemnité, correspondant à un mois de salaire, s'établit à 2.866 ; qu'ils se cumulent avec l'indemnité de 5.732 (deux mois de salaire) due au titre du non respect de la priorité de réembauchage ;
qu'en effet, l'employeur a manqué à ses obligations de ce chef en ne prévenant pas Monsieur X..., alors bénéficiaire de la priorité de réembauchage, de la création de deux postes les 6 et 8 juin 2006 ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de Monsieur X..., visant la baisse significative de l'activité de l'entreprise, fait état d'un motif économique matériellement vérifiable ; qu'en refusant de l'examiner, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alinéa 2 ancien du code du travail devenu l'article L. 1233-16.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ASSAINISSEMENT DU PARC AUTOMOBILE NICOIS à verser à Monsieur X... 5.732 à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QU'ils se cumulent avec l'indemnité de 5.732 (deux mois de salaire) due au titre du non respect de la priorité de réembauchage ; qu'en effet, l'employeur a manqué à ses obligations de ce chef en ne prévenant pas Monsieur X..., alors bénéficiaire de la priorité de réembauchage, de la création de deux postes les 6 et 8 juin 2006 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'employeur n'est tenu de respecter la priorité de réembauchage que si les emplois disponibles sont compatibles avec la qualification du salarié licencié ; qu'en se bornant à constater, pour condamner la Société ASSAINISSEMENT DU PARC AUTOMOBILE NICOIS à verser des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que deux postes ont été créés postérieurement au licenciement de Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 13), si ces postes étaient compatibles avec la qualification d'ancien gérant et d'expert cadre du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail devenu l'article L. 1233-45 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures délaissées, la Société ASSAINISSEMENT DU PARC AUTOMOBILE NICOIS précisait qu'à deux reprises, les 26 décembre 2006 et 6 avril 2007, soit postérieurement au licenciement pour motif économique de Monsieur X..., elle lui avait
proposé un poste de travail en raison du départ de deux salariés ; qu'elle en déduisait exactement avoir rempli ses obligations vis-à-vis de la priorité de réembauchage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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