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Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-25.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.216

Date de décision :

14 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mai 2010, pourvoi n° 09-11. 753), que le navire dénommé Sodebo, dont l'armateur est la société Defiboat communication (la société Defiboat) et dont la marque appartient à la société Etablissements Bougro Sodebo (société Sodebo), a connu une avarie en raison de la rupture du galhauban vendu par la société Navtec Sud Europe, devenue la société Lewmar marine limited (le vendeur) ; que ce dernier ayant été assigné en paiement de dommages-intérêts, un premier arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 novembre 2008 a été cassé ; que devant la cour de renvoi, les sociétés Defiboat et Sodebo ont renouvelé leurs demandes à l'encontre du vendeur ; Attendu que les sociétés Defiboat et Sodebo font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le vice de la chose réside dans le fait qu'elle n'est pas à même de rendre les services qu'on en attend ; qu'après avoir constaté que l'expert avait retenu que c'était l'empilage du montage, fourni par la société Navtec Sud Europe, qui avait glissé, ce qui avait eu pour effet de désolidariser le galhauban de la coque, de sorte que « cet empilage n'a pas rempli son rôle », conclusion dont il résultait que l'embout du galhauban bâbord, conçu et vendu par la société Navtec Sud Europe était affecté d'un vice puisqu'il n'avait pu rendre le service qui en était attendu, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit que l'existence d'un vice n'était pas établi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ; 2°/ que l'action en garantie des vices cachés étant une action en garantie et non une action en responsabilité, l'acquéreur n'a pas à établir la cause du vice dont il se plaint, mais seulement l'inaptitude de la chose à remplir son office ; qu'en retenant, pour écarter la garantie due au titre des vices cachés par le fabricant, la société Navtec, aux droits de laquelle vient la société Lewmar Marine, qu'elle ne disposait d'aucun élément technique ou explication sur l'origine de la désolidarisation de l'embout du galhauban bâbord la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°/ que les juges du fond qui homologuent un rapport d'expertise judiciaire, sont réputés s'en approprier les motifs ; que le rapport d'expertise de M. Y... a exclu l'existence d'un coup de fouet lors de l'abordage intervenu lors de la course qui s'était auparavant déroulée à Calvi ; qu'à supposer que la cour d'appel ait faite sienne, en la reproduisant dans ses motifs, l'hypothèse, émise par la société Lewmar marine, de « l'événement de Calvi » comme possible cause de la désolidarisation de l'empilage, elle s'est alors contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Defiboat communication faisait valoir qu'un cabinet spécialisé dans les calculs de résistance avait précisé, concernant l'abordage de Calvi, « qu'avec une décélération de 1 G au niveau de la plate-forme et de 3 G au niveau de la tête de mat, ce qui est considérable, la traction du galhauban serait passée de 5, 19 tonnes à 6, 21 tonnes pour une charge de rupture (¿) de 27 tonnes », de sorte que, techniquement, l'abordage de Calvi ne pouvait être à l'origine de la rupture ultérieure ; qu'à supposer que la cour d'appel ait faite sienne, en la reproduisant dans ses motifs, l'hypothèse, émise par la société Lewmar marine, de « l'événement de Calvi » comme possible cause de la désolidarisation de l'empilage, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si les données techniques objectives et précises fournies par le cabinet HDS n'étaient pas de nature à exclure cette hypothèse, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 5°/ que l'obligation faite au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles est une obligation de résultat, de sorte qu'engage sa responsabilité le fournisseur d'un produit manufacturé dès lors que le résultat n'est pas atteint ; qu'après avoir constaté que l'embout fabriqué et vendu par la société Navtec pour être utilisé sur un navire de compétition s'était rompu, ce dont il résultait que le résultat contractuellement convenu n'avait pas été atteint et, partant, que la responsabilité contractuelle du fournisseur était ainsi engagée, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la preuve d'un manquement de ce fournisseur à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1604 et 1147 du code civil ; 6°/ que, l'obligation faite au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles est une obligation de résultat, de sorte qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, lorsque ce résultat n'est pas atteint, qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour se déterminer ainsi, que la cause de la désolidarisation des pièces constituant les extrémités du galhauban à l'origine de ce démâtage n'est pas établie, sans relever de circonstances de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer le fournisseur de la pièce n'ayant pas atteint le résultat en vue duquel elle avait été fabriquée et vendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt que les sociétés Sofiboat et Sodebo ont soutenu en cause d'appel que les circonstances de l'avarie constatées par l'expert révélaient un problème évident de conception et/ ou de fabrication du système ; que le moyen, en ses deux premières branches est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que c'est sans contradiction, par une appréciation souveraine, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deux dernières branches, retient que les sociétés Sofiboat et Sodebo, qui en ont la charge, n'apportent pas la preuve de l'existence d'un vice du gréement litigieux ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Defiboat communication et Etablissements Bougro Sodebo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Lewmar marine limited la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Defiboat communication, Etablissements Bougro Sodebo. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Defiboat Communication et Etablissements Bougro Sodebo de toutes leurs demandes ; Aux motifs qu'« il convient de relever, à titre liminaire, que l'arrêt de renvoi devant la présente cour n'a cassé que partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 novembre 2008, lequel est définitif en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. Y..., rejetant les prétentions de la société NAVTEC SUD EUROPE à l'annulation de ce rapport et à la désignation d'un consultant ; que l'arrêt est donc définitif sur ce point ; qu'il est constant que l'avarie est due à la rupture d'un galhauban fourni par la société NAVTEC SUD EUROPE ; que le litige porte sur la responsabilité de cette rupture, attribuée au fournisseur du galhauban, la société NAVTEC SUD EUROPE, par les sociétés DEFIBOAT COMMUNICATION et ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO qui fondent leur action, à titre principal sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur les articles 1134, 1142 et 1147 du même code ; que la société NAVTEC SUD EUROPE répond que sa responsabilité n'est démontrée sur aucun des deux fondements invoqués ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que c'est à l'acquéreur, qui invoque l'existence du vice caché, qu'il incombe de rapporter la preuve de son existence au jour de la vente ; que M. Y..., expert désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2004, a clos ses opérations le 22 mars 2006 ; qu'il résulte de son rapport notamment que : - Les galhaubans bâbord et tribord, rapportés comme étant ceux équipant le navire le jour du sinistre lui ont été présentés ; que les gaines ont été examinées contradictoirement, et qu'aucune trace de ragage n'a été relevée ; - L'ancrage du hauban est constitué d'une chape venant se visser dans le corps du manchon dont la partie évidée intérieure conique reçoit les fibres du câble en PBO qui sont bloquées par une olive conique qui, après avoir reçu un blocage des fibres par la résine, est bloquée par serrage de l'empilage mécanique avec la chape ; l'ensemble de cet empilage est ensuite recouvert d'une gaine rétractable protégeant et masquant le montage ; - Le montage du galhauban tribord est apparemment intact ; la vue du câble et des fibres permet d'avancer que le câble a glissé de son manchon sans rupture mécanique ni des fibres du manchon : l'olive conique de blocage comme le corps du manchon ne présentent aucun défaut apparent ; la seule remarque qui peut être apportée se situe au niveau de la pastille résiduelle de résine servant au blocage des fibres dans laquelle on aperçoit un filament qui, sauf erreur de constatation, serait un copeau métallique provenant des filetages des pièces en présence ; ce filament est bien entendu inclus dans la résine polymérisée ; - Au niveau de la gaine rétractable il n'a été constaté aucune remarque particulière ; - S'agissant de l'intervention du sapiteur. M. X..., celui-ci ayant fait remarquer, à la réunion du 24/ 05/ 05. que ses investigations devaient être destructives pour dénoncer la situation des éventuels désordres sous le NOMEX, l'intervention de ce sapiteur ayant été retenue, justement pour éviter des investigations destructives sachant que les romaillets ne seront pas refaits avec la garantie ni de l'intervenant ni de l'exécutant, il a été décidé que les constatations faites contradictoirement et rapportées dans la note n° l aux parties seraient celles à retenir, avec toutes les réserves sur le délaminage à la structure du mât et sur la non garantie d'éventuels romaillets ; Que l'expert conclut, sur l'origine et la rupture ou la désolidarisation des pièces constituant les extrémités du galhauban litigieux, que s'il a été constaté que le galhauban au vent (bâbord) avait glissé de son manchon, l'examen contradictoire du manchon et du hauban ne fait pas ressortir de désordres externes ; que c'est l'empilage de ce montage qui a glissé sans que le montage présente des traces de casse ou rupture des fibres ; que cet empilage n'a pas rempli son rôle ; que les sociétés DEFIBOAT COMMUNICATION et ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO, s'emparant de la constatation de l'expert judiciaire que l'ancrage du hauban sur le manchon " n'avait pas rempli son rôle " font valoir que cette circonstance révèle un problème évident de conception et/ ou de fabrication du système que la durée d'utilisation de l'équipement est sans pertinence dans le débat, dans la mesure où, de l'aveu même de la société NAVTEC SUD EUROPE, le gréement litigieux avait une durée de vie minimum de deux années, et que dans le cas présent, le mât ayant été équipé de son gréement au mois de mars 2003, l'avarie est survenue 18 mois jour pour jour après la facturation en date du 1 " avril 2003 ; que l'utilisation intensive d'un tel gréement n'est pas à prendre en compte, puisque ce type d'équipement est conçu pour satisfaire à l'utilisation dans des courses transatlantiques, au cours desquelles ils rencontrent des conditions météo parfois extrêmes ; que d'ailleurs, la société NAVTEC prétend que le galhauban litigieux avait été testé " à une force très largement supérieure aux efforts de traction de fonctionnement calculés par les concepteurs " ; qu'ils concluent que, dès lors, en l'absence de tout élément extérieur, soit l'avarie procède d'un défaut de conception, les ingénieurs n'ayant pas correctement analysé les forces de traction que subir le matériel pendant la course, soit elle procède d'un défaut de fabrication ; que dans les deux hypothèses il s'agit d'un vice intrinsèque dont la société NAVTEC doit répondre au titre de sa garantie légale ; mais que la société LEWMAR MARNE aux droits de la société NAVTEC SUD EUROPE, répond pertinemment que le rapport de M. Y... ne contient aucun élément technique, ni la moindre explication sur l'origine de la désolidarisation de l'embout du galhauban bâbord ; qu'elle ajoute qu'eu égard à la conception du matériel, qui avait d'ailleurs navigué pendant plus de deux saisons complètes dans des conditions probablement particulières ou extrêmes parcouru entre 22 000 et 24 000 miles sans aucune avarie, l'événement de mer est la seule explication logique de la rupture du galhauban, insistant sur le fait que la société SODEBO a délibérément occulté l'événement de Calvi, à savoir le choc avec un autre bateau " TIM ", lors du Grand Prix de Calvi le 25 septembre 2004, quatre jours avant le sinistre en litige, et sans que le skipper ait fait procéder au démontage des haubans et à leur envoi chez NAVTEC pour contrôle, malgré l'âge du haubanage et la proximité de l'atelier NAVTEC ; que force est de constater que les sociétés DEFIBOAT COMMUNICATION et ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'un vice du gréement litigieux, au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; que ces sociétés, à titre subsidiaire, invoquent la responsabilité contractuelle de NAVTEC SUD EUROPE, sur le fondement des articles 1134, 1142 et du code civil ; qu'elles ne rapportent cependant pas la preuve d'un manquement de cette société à ses obligations contractuelles ; qu'en effet que la société DEFIBOAT avait passé commande d'un gréement pour trimaran de compétition ; que ce gréement lui a été livré, et a été utilisé en compétition pendant dix-huit mois sans qu'aucun incident n'ait été relevé, et que si le démâtage litigieux est intervenu à l'expiration de ces dix-huit mois, la cause de la désolidarisation des pièces constituant les extrémités du galhauban à l'origine de ce démâtage, n'est pas établie, l'expert comme les parties se bornant à émettre des hypothèses ; qu'il importe peu que la société NAVTEC ait conseillé de contrôler et éventuellement de changer le gréement, par sécurité, après deux années d'utilisation, au regard des éléments rappelés ci-dessus ; qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, de débouter les sociétés DEFIBOAT COMMUNICATION et ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO de toutes leurs demandes » (arrêt, p. 5 et s.) ; Alors, d'une part, que le vice de la chose réside dans le fait qu'elle n'est pas à même de rendre les services qu'on en attend ; qu'après avoir constaté que l'expert avait retenu que c'était l'empilage du montage, fourni par la société Navtec Sud Europe, qui avait glissé, ce qui avait eu pour effet de désolidariser le galhauban de la coque, de sorte que « cet empilage n'a pas rempli son rôle », conclusion dont il résultait que l'embout du galhauban bâbord, conçu et vendu par la société Navtec Sud Europe était affecté d'un vice puisqu'il n'avait pu rendre le service qui en était attendu, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit que l'existence d'un vice n'était pas établi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ; Alors, d'autre part, que l'action en garantie des vices cachés étant une action en garantie et non une action en responsabilité, l'acquéreur n'a pas à établir la cause du vice dont il se plaint, mais seulement l'inaptitude de la chose à remplir son office ; qu'en retenant, pour écarter la garantie due au titre des vices cachés par le fabricant, la société Navtec, aux droits de laquelle vient la société Lewmar Marine, qu'elle ne disposait d'aucun élément technique ou explication sur l'origine de la désolidarisation de l'embout du galhauban bâbord la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors, en outre, que les juges du fond qui homologuent un rapport d'expertise judiciaire, sont réputés s'en approprier les motifs ; que le rapport d'expertise de M. Y... a exclu l'existence d'un coup de fouet lors de l'abordage intervenu lors de la course qui s'était auparavant déroulée à Calvi (p. 23) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait faite sienne, en la reproduisant dans ses motifs, l'hypothèse, émise par la société Lewmar Marine, de « l'événement de Calvi » comme possible cause de la désolidarisation de l'empilage, elle s'est alors contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que dans ses conclusions d'appel, la société Defiboat communication faisait valoir qu'un cabinet spécialisé dans les calculs de résistance avait précisé, concernant l'abordage de Calvi, « qu'avec une décélération de 1 G au niveau de la plate-forme et de 3 G au niveau de la tête de mat, ce qui est considérable, la traction du galhauban serait passée de 5, 19 tonnes à 6, 21 tonnes pour une charge de rupture (¿) de 27 tonnes » (concl. p. 12, § 3), de sorte que, techniquement, l'abordage de Calvi ne pouvait être à l'origine de la rupture ultérieure ; qu'à supposer que la cour d'appel ait faite sienne, en la reproduisant dans ses motifs, l'hypothèse, émise par la société Lewmar Marine, de « l'événement de Calvi » comme possible cause de la désolidarisation de l'empilage, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si les données techniques objectives et précises fournies par le cabinet HDS n'étaient pas de nature à exclure cette hypothèse, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors, encore plus subsidiairement, que l'obligation faite au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles est une obligation de résultat, de sorte qu'engage sa responsabilité le fournisseur d'un produit manufacturé dès lors que le résultat n'est pas atteint ; qu'après avoir constaté que l'embout fabriqué et vendu par la société Navtec pour être utilisé sur un navire de compétition s'était rompu, ce dont il résultait que le résultat contractuellement convenu n'avait pas été atteint et, partant, que la responsabilité contractuelle du fournisseur était ainsi engagée, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la preuve d'un manquement de ce fournisseur à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1604 et 1147 du code civil ; Alors, enfin, tout aussi subsidiairement, que, l'obligation faite au vendeur de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles est une obligation de résultat, de sorte qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, lorsque ce résultat n'est pas atteint, qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour se déterminer ainsi, que la cause de la désolidarisation des pièces constituant les extrémités du galhauban à l'origine de ce démâtage n'est pas établie, sans relever de circonstances de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer le fournisseur de la pièce n'ayant pas atteint le résultat en vue duquel elle avait été fabriquée et vendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et 1147 du code civil.

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