Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-41.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.351
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant Carrière de Bachasson, Le Canet, 13590 Meyreuil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par M. X..., à compter du 15 septembre 1970, en qualité de maçon et licencié pour motif économique le 13 juin 1988; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, l'employeur ayant été condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa procédure n'est pas abusive ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné le salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de trop perçu sur salaire, alors que, selon le moyen, la somme de 6 000 francs versée par l'employeur l'était pour une période postérieure au 1er novembre 1987; que la cour d'appel a donc violé la loi ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; qu'il est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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