Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2009) que, le 8 octobre 1999, M. X..., engagé par la société Toulouse intérim et mis à la disposition de la société CGEM en qualité de grutier, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il montait à l'échelle d'une grue sur un chantier à Toulouse, il a fait une chute qui a entraîné sa mort ; que Mme Y..., conjointe divorcée du défunt, agissant en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Laurent et Jérémy, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que les sociétés CGEM et Toulouse intérim font grief à l'arrêt de dire l'accident imputable à la faute inexcusable de la société Toulouse intérim par application de l'article L. 231-8, alinéa 3, du code du travail, de fixer au maximum la majoration de la rente orphelin allouée aux enfants de la victime, de leur allouer une somme en réparation de leurs préjudices, de déclarer la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, les sommes avancées par elle étant récupérées auprès de la société Toulouse intérim et de son assureur la société Axa, de dire que la société Toulouse intérim sera relevée et garantie par la société Axa, ces dernières étant à leur tour relevées et garanties par la société Toulouse CGEM substituée dans les obligations incombant à la société Toulouse intérim, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié temporaire est affecté à des tâches qui sont pour lui habituelles et correspondant à sa qualification, aucune obligation de formation renforcée à la sécurité ne pèse sur l'employeur et la présomption de faute inexcusable à raison de l'affectation à un poste présentant des risques particuliers ne peut être mise en oeuvre ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... grutier qualifié avait fait une chute lors de la montée d'une grue, ce qui constituait pour lui une tâche normale, la cour d'appel, en reprochant à la société CGEM de ne pas avoir procédé à la formation renforcée imposée par l'article L. 4154-2 du code du travail, de sorte qu'elle ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code, a violé les textes précités et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. X..., travailleur intérimaire affecté à la conduite d'un appareil de levage, occupait un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation à la sécurité renforcée, l'arrêt retient que, si la société Toulouse intérim avait rempli normalement son obligation de formation envers M. X... et obtenu l'autorisation de conduite de grue à tour, tel n'était pas le cas de la société CGEM qui ne produisait aucun élément de nature à rapporter une telle preuve et qui ne pouvait se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier de grutier ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, qu'en l'absence de respect par l'entreprise utilisatrice de son obligation de formation et d'information renforcée à la sécurité, la présomption de l'article L. 4154 du code du travail devait produire son effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que les sociétés CGEM et Toulouse intérim font les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable du salarié, qui emporte diminution de l'indemnisation, est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en refusant d'admettre que M. X... avait commis une telle faute inexcusable en effectuant la montée d'une grue de 30 mètres chaussé de mocassins de ville à semelles lisses et non de chaussures de sécurité mises à sa disposition, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ;
Et attendu que l'arrêt retient que le fait que M. X... portait des chaussures de ville aux semelles lisses pour monter sur la grue, s'il peut s'analyser comme une négligence, ne saurait en aucun cas constituer une faute inexcusable, c'est-à-dire une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant le salarié sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ayant pour effet la diminution de la rente versée aux orphelins ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la majoration de la rente versée aux deux enfants de M. X... devait être fixée au maximum ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Compagnie générale d'entreprise moderne et Toulouse intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Compagnie générale d'entreprise moderne à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Compagnie générale d'entreprise moderne, demanderesse au pourvoi principal, et la société Toulouse intérim, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société TOULOUSE INTERIM par application de l'article L. 231-8 alinéa 3 du Code du travail, fixé au maximum la majoration de la rente orphelin allouée à Laurent et Jérémy X... et à 20 000 € la réparation du préjudice moral de chacun d'eux, déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, les sommes avancées par elle étant récupérées auprès de la société TOULOUSE INTERIM et de son assureur la compagnie AXA, dit que la société TOULOUSE INTERIM sera relevée et garantie par la compagnie AXA, ces dernières étant à leur tour relevées et garanties par la société TOULOUSE CGEM substituée dans les obligations incombant à la société TOULOUSE INTERIM ; mis hors de cause la société SOCOTRAP.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 231-8 alinéa 3 (devenu l'article L. 4154-3) du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 213-3-1 alinéa 5 (devenu l'article L. 4154-2) du Code du travail dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; M. X... a été victime d'un accident du travail mortel le 8 octobre 1999 alors qu'il était engagé depuis le 4 octobre en qualité de grutier à tour par la société TOULOUSE INTERIM pour être mis à disposition de la société CGEM ; il est admis devant la Cour que la Société SOCOTRAP, à l'encontre de laquelle la société CGEM ne formule plus de demande de garantie, n'était pas l'entreprise utilisatrice de M.
X...
en tant que travailleur intérimaire et doit donc être mise hors de cause ; qu'il est constant que vers 13 heures, alors qu'il venait de prendre son poste, ce salarié a fait une chute pendant qu'il était en train de gravir l'échelle verticale se trouvant à l'intérieur du mât de la grue afin d'accéder à la cabine située à 40 mètres de hauteur ; aucun témoin n'ayant assisté à cette chute, les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées ; les premiers juges ont énoncé de manière pertinente que M. X... travailleur intérimaire affecté à la conduite d'un appareil de levage occupait un poste présentant des risques particuliers, de sorte qu'il devait obligatoirement bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, tant de la part de son employeur, la société TOULOUSE INTERIM que de l'entreprise utilisatrice, la société CGEM ; qu'en effet, les travaux exécutés en hauteur à l'aide d'un engin de chantier sont par nature dangereux et les grues à tour, dont la cabine située à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol sont accessibles par une échelle verticale non protégée par une crinoline ou une ligne de vie, présentent une dangerosité particulière ; même si la grue en cause avait été vérifiée quelques jours avant l'accident et avait été déclarée conforme et en état satisfaisant par les organismes de contrôle habilités, il n'en demeure pas moins que les salariés qui effectuent l'ascension de la tour sont soumis à des risques divers, gestes malencontreux, faux mouvements, glissades ou encore malaises provoqués par les efforts cardiaques, pouvant avoir des effets dramatiques sur leur sécurité et leur santé, ces risques étaient d'ailleurs particulièrement élevés pour M. X..., qui était âgé de près de 59 ans ; ainsi que le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'a exactement énoncé, il est constant que la société TOULOUSE INTERIM a rempli normalement son obligation de formation envers M. X... qui a, par son intermédiaire, obtenu l'autorisation de conduite de grues à tour le 5 juillet 1999 après vérification de ses aptitudes médicales et professionnelles ; au contraire, la société CGEM ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a dispensé une quelconque formation à la sécurité à M. X... lorsqu'il a débuté sa mission auprès d'elle quelques jours avant l'accident ; que ne soutenant plus avoir confié à l'intéressé des travaux urgents, elle estime avoir respecté l'obligation de formation en se fondant sur la formation reçue par le salarié par l'intermédiaire de la société TOULOUSE INTERIM, la fonction simple de conduite de la grue à laquelle il était affecté, son ancienneté dans le métier et la présentation du chantier, ces deux derniers faits n'étant d'ailleurs pas établis ; or ces éléments ne peuvent en aucun cas constituer la formation à la sécurité renforcée que l'entreprise aurait dû dispenser à M. X... conformément aux dispositions de l'article R 231-36 (devenu l'article R 4141-14) du Code du travail, notamment sur les risques particuliers auxquels il était exposé, sur les comportements adaptés, les gestes les plus sûrs, l'utilisation des moyens de protection ; dès lors, à défaut pour la société CGEM d'avoir procédé à la formation à la sécurité renforcée imposée par l'article L. 231-3-1 (devenu l'article L4154-2) du Code du travail, l'employeur de M. X..., la société TOULOUSE INTERIM n'est pas exonérée de la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 231-8 (devenu l'article L. 4154-3) du Code du travail ; la faute éventuelle de la victime ne pourrait avoir pour effet d'écarter cette présomption et d'ôter à la faute de l'employeur son caractère de faute inexcusable ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié temporaire est affecté à des tâches qui sont pour lui habituelles et correspondant à sa qualification, aucune obligation de formation renforcée à la sécurité ne pèse sur l'employeur et la présomption de faute inexcusable à raison de l'affectation à un poste présentant des risques particuliers ne peut être mise en oeuvre ; qu'ainsi en l'espèce où Monsieur X... grutier qualifié avait fait une chute lors de la montée d'une grue, ce qui constituait pour lui une tâche normale, la Cour d'appel, en reprochant à la société CGEM de ne pas avoir procédé à la formation renforcée imposée par l'article L. 4154-2 du Code du travail, de sorte qu'elle ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code, a violé les textes précités et l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est imputable à la faute inexcusable de la société TOULOUSE INTERIM par application de l'article L. 231-8 alinéa 3 du Code du travail, fixé au maximum la majoration de la rente orphelin allouée à Laurent et Jérémy X... et à 20 000 € la réparation du préjudice moral de chacun d'eux, déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, les sommes avancées par elle étant récupérées auprès de la société TOULOUSE INTERIM et de son assureur la compagnie AXA, dit que la société TOULOUSE INTERIM sera relevée et garantie par la compagnie AXA, ces dernières étant à leur tour relevées et garanties par la société TOULOUSE CGEM substituée dans les obligations incombant à la société TOULOUSE INTERIM ; mis hors de cause la société SOCOTRAP.
AUX MOTIFS QUE le fait que M. X... portait des chaussures de ville aux semelles lisses pour monter sur la grue, s'il peut s'analyser comme une négligence, ne saurait en aucun cas constituer une faute inexcusable, c'est-à-dire une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ayant pour conséquence d'entraîner la diminution de la rente versée aux orphelins ;
ALORS QUE la faute inexcusable du salarié, qui emporte diminution de l'indemnisation, est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en refusant d'admettre que M. X... avait commis une telle faute inexcusable en effectuant la montée d'une grue de 30 mètres chaussé de mocassins de ville à semelles lisses et non de chaussures de sécurité mises à sa disposition, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la Sécurité Sociale.
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