Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-19.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.897

Date de décision :

25 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'asurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, société anonyme au capital de 252 290 750 francs RC Paris B 552 091381, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est ... BP 318-09, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10 chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Josiane X..., domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de Mme Chantal X..., domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ de Mme Y... Hernandez, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi du 13 juillet 1980 devenu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Josiane X..., propriétaire d'une voiture a souscrit auprès de la compagnie Groupe Drouot une police d'assurance comportant une garantie dite protection de la famille et des passagers ; que, le 28 juin 1980, cette voiture, conduite par Mme Josiane X... et dans laquelle se trouvaient aussi Mme Chantal X... et Mme Y... Fernandez, est entrée en collision avec un autre véhicule ; que chacune de ces trois personnes a été blessée ; qu'un jugement rendu le 19 juin 1981 par le tribunal de police a retenu à raison de trois quarts la responsabilité de Mme Josiane X... à l'égard de l'autre conducteur ; que la compagnie a reconnu, par lettres des 10 août et 9 septembre 1981, son obligation de garantie et que suivant quittances des 26 septembre et 9 octobre 1981, elle a versé à chacune des victimes une provision de 5 000 francs ; qu'une ordonnance de référé du 26 mars 1982, a prescrit, pour chacune, une expertise médicale ; que, par acte du 11 février 1986, elle ont assigné la compagnie en indemnisation totale de leur préjudice respectif ; que la compagnie leur a opposé la disposition de l'article L. 114-1 du Code des assurances aux termes de laquelle toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites pour deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué estime que la reconnaissance de garantie exprimée dans les lettres des 10 août et 9 septembre 1981, d'ailleurs suivie du versement des provisions, a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale invoquée et de lui substituer la prescription trentenaire ; Attendu cependant que cette prescription biennale est fondée, non sur une présomption de paiement, mais sur des raisons d'ordre public ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'interruption du délai, la nouvelle prescription qui commence est de même nature que la précédente ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers la Compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, aux dépens liquidés à la somme de sept cent dix sept francs deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-25 | Jurisprudence Berlioz