Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° ,4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01467 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Meaux RG n° 20/01201
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc POTIER de l'AARPI POTIER-SELLIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : A0247
INTIMEE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,
immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 487 625 436, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par assignation en date du 12 mars 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie a attrait devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [P] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] aux fins d'obtenir leur condamnation à leur régler les causes impayés de trois prêts qu'elle leur a consenti par offre des 18 juillet et 3 août 2006 et dont elle a prononcé l'exigibilité anticipée par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 et 21 octobre 2019 à raison d'impayés et de mises en demeure infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire en l'absence de comparution des défendeurs du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné solidairement les défendeurs à payer à la banque les sommes de 12 923,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 %, de 9 762,21euros avec intérêts au taux conventionnel révisable et de 9 781,45 euros avec intérêts au taux conventionnel révisable, pour chacun, à compter du 14 septembre 2019, outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2021, M. [P] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] ont interjeté appel.
Par leurs seules conclusions en date du 16 avril 2021, les époux [V] font valoir :
- qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir de la cour d'appel de Paris à laquelle ils sont convoqués comme victime dès lors que Mme [W] [K], qui était une salariée du Crédit Agricole et l'une de leurs amies, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Meaux pour avoir frauduleusement utilisé les documents qu'ils lui avaient remis aux fins de constituer des emprunts à leurs noms à leur insu,
- qu'ils ne sont pas tenues des dettes financières résultant de ces prêts revendiqués à tort par le Crédit Agricole, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
-prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir,
-de juger qu'ils ne sont pas tenues des obligations de remboursement correspondant aux trois prêts eu égard au comportement délictueux de la salariée du Crédit Agricole,
-de condamné le Credit Agricole à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions en date du 7 juillet 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie fait valoir :
- que pour les deux prêts destinés à financer des travaux par offre du 21 juillet 2006 et pour le troisième ayant le même objet du 3 août 2006, les consorts [V] ont reconnu avoir reçu l'offre qu'ils ont signé avec une formule du bon pour après réception des offres et renvoi par voie postale, qu'ils se sont acquittés des règlements pendant près de douze ans avant de ne cesser de payer qu'aux mois de juillet et octobre 2018, qu'ils n'ont pas réagi aux mises en demeure qui leur ont été envoyées, que les conditions générales et particulières des prêts ont été signées par eux, qu'ils se sont engagés solidairement,
- qu'à l'appui de leur demande de sursis à statuer les époux [V] ne produisent pas des éléments du dossier d'instruction ni le jugement du 8 décembre 2020 ni la citation à partie civile, que ces pièces n'ont pas été communiquées en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'appui de leurs conclusions,
- qu'ils ne contestent depuis l'origine qu'un seul prêt, le troisième, consenti par offre du 3 août 2006, tout en reconnaissant toujours avoir régularisé les deux premiers, de sorte que contestant désormais les trois ils se contredisent de manière inadmissible,
- que le sursis à statuer facultatif demandé n'est pas justifié, d'autant qu'il est constant qu'elle leur a versé l'entièreté des fonds et non à Mme [K], qu'il est inconcevable que les relevés mentionnent les paiements des échéances de décembre 2016 à mai 2018alors qu'ils n'auraient pas souscrit le prêt,
- qu'ils sont de mauvaise foi s'agissant des deux premiers prêts dont ils ont reconnus jusque devant la cour avoir souscrits, qu'ils ont reçus les fonds issu du troisième et ont remboursé entre le mois de décembre 2016 et mai 2018, qu'ils ont même demandé une prise en charge au titre de l'assurance relativement à ce prêt à deux reprises en 2011 et 2017 sans en contester la réalité, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Rejeter leur demande de sursis à statuer.
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-Condamner solidairement les époux [V] [P] et [M] à régler à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, prise en la personne de son
représentant légal, une somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du CPC'.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 ;
MOTIFS
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Malgré la demande du greffe, adressée dans l'avis de fixation du 6 septembre 2022 puis par un message RPVA spécifique du 17 avril 2023 à l'avocat des appelants, ce droit de timbre n'a pas été acquitté.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
Il y a lieu de condamner les consorts [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. [P] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] et Mme [M] [G] épouse [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT
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