Cour de cassation, 07 juin 1989. 85-11.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.955
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège est à Paris (17ème) ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 janvier 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Tours, au profit de :
1°) Monsieur X... Alain d'Hueppe, demeurant à Sainte-Maure Touraine (Indre-et-Loire) ... ; 2°) La Caisse nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés, dont le siège est à Paris (14ème) ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Leblanc, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des medecins français, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français a formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre la décision de la commission de première instance de Tours du 9 janvier 1985 ; que par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 octobre 1986, il a été statué sur cet appel dont la recevabilité n'est pas mise en cause par le pourvoi formé contre cet arrêt ; D'où il suit que le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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