Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-84.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.353
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, ou MAZZOCCHI, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1993, qui, pour escroqueries et travail clandestin, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise àl'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Sur les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt, de sorte qu'en l'état de ses énonciations, il n'est nullement établi que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, ait été présent à l'audience du 1er septembre 1993, où a été rendu l'arrêt attaqué, ainsi que l'exigent les dispositions d'ordre public de l'article 32 du Code de procédure pénale";
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne en un seul contexte que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 1er septembre 1993, que le ministère public a été entendu à l'audience des débats, qui se sont déroulés le 25 août 1993, et que la Cour était composée, notamment, de M. Béraudo, président, qui a lu et signé la décision, de M. Z..., substitut général et de M. Y... Mérabet, greffier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, il y a présomption que le ministère public a assisté à toutes les audiences de la cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de confusion de la peine prononcée pour des faits commis fin décembre 1988 et le 3 février 1989 avec la peine prononcée le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble pour des faits de même nature ;
"sans motifs ;
"alors que même lorsque la confusion est facultative, le juge qui refuse de l'ordonner est tenu d'indiquer pour quels faits et pour quel quantum les peines antérieures sont intervenues ; qu'en l'absence en l'espèce de toute précision de cette nature, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la maximum de la peine la plus grave n'a pas été dépassée" ;
Attendu que si l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité, il l'a réformé sur la peine sans prononcer sur la confusion de celle-ci avec une autre peine comme l'avaient fait les premiers juges ;
Attendu qu'en cet état, les droits du demandeur demeurant entiers pour solliciter cette mesure, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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