Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 18 MARS 2016
N°2016/ 126
Rôle N° 15/09816
[T] [R]
C/
Société NETJETS MANAGEMENT LIMITED
Grosse délivrée le :
à :
-Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
- Me Kim CAMPION, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/478.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Société NETJETS MANAGEMENT LIMITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kim CAMPION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bamdad RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE
[T] [R] a été recruté le 5 mars 2006 par la société de droit anglais NETJETS STAFF MANAGEMENT LIMITED en qualité de pilote de ligne ; à compter du 1er décembre 2007, il a été transféré au sein de la société NETJETS MANAGEMENT LIMITED dont le siège social est à [Localité 1] ;
Il a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2011, a contesté cette décision devant les organes prévus en procédure interne ; son recours a été rejeté et son licenciement a été confirmé le 22 décembre 2011 ;
[T] [R] a saisi le 17 février 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 février 2015 a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société NETJETS MANAGEMENT LIMITED en ces termes :
* juge recevable la demande tendant à examiner la compétence du conseil des prud'hommes de Marseille, les dispositions des articles R 1451-2 du code du travail et 75 du code de procédure civile ayant été respectées par la société NETJETS MANAGEMENT LIMITED ;
* juge que les éléments propres à l'espèce font clairement ressortir que [T] [R] n'accomplissait pas habituellement son travail en France et que les conditions effectives d'exercice du contrat de travail ne permettent pas de dire que le territoire français constituait le lieu habituel de son contrat de travail ;
* juge la demande d'exception d'incompétence bien fondée ;
*se déclare incompétent au profit des tribunaux anglais, juge les demandes de [T] [R] irrecevables et le déboute de l'intégralité de celles-ci,
* déboute la société NETJETS MANAGEMENT LIMITED de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne le demandeur aux dépens ;
La décision a été notifiée à [T] [R] le 26 février 2015 lequel a formé contredit le 9 mars suivant ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Devant la Cour, [T] [R] aux termes de ses conclusions qu'il a réitérées oralement sollicite, au visa des articles 82 et suivants du Code de procédure civile :
* de réformer le jugement du 20 février 2015 en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [R] irrecevables.
* de dire le Conseil de Prud'hommes de Marseille et la Cour d'appel d'Aix en Provence compétents pour statuer sur la présente affaire.
* de dire et juger la loi française applicable au présent litige.
En conséquence :
* d'évoquer le fond de l'affaire sur le fondement de l'article 89 du code de procédure civile ;
SUR LE FOND OU LITIGE
A titre principal
* de dire et juger nul le licenciement de. Monsieur [R] en raison d'une discrimination syndicale sur le fondement de l'article L1132-1 du Code du travail et de la Convention OIT ainsi que de l'article 18 du TFUE.
En conséquence :
* condamner la société NETJETS à la somme de 179.395 euros à titre de dommages et intérêts (20 mois de salaires) pour discrimination syndicale en application de l'article L. 2141-8 du Code du travail.
À titre subsidiaire
* de dire et juger abusif le licenciement pour faute grave de Monsieur [R].
En conséquence :
* condamner la société NETJETS à payer à Monsieur [R] les sommes de :
' 179.395 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (20 mois de salaires bruts) ;
' 10.213 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 26.907 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2.690 € de congés payés sur préavis ;
En tout état de cause
* de constater l'existence d'un travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8221-S du Code du travail par dissimulation d'emploi salarié.
En conséquence :
* condamner la société NETJETS à payer à Monsieur [R] la somme dei$S.154 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L8223-l du Code du travail
* de constater la violation des règles impératives de droit français et européen sur la durée du travail et la déloyauté de l'employeur
En conséquence :
* condamner la société NETJETS à payer à Monsieur [R] 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article OPS 1.1135. du Règlement CE n° 859/2008.
* de constater que. Monsieur [R] relevait de la législation française en droit du travail et de la sécurité sociale.
En conséquence :
* condamner la société NETJETS à payer à Monsieur [R]:
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation auprès de Pôle Emploi et de.la CRPN (Caisse de Retraite du Personnel Navigant);
' 10.000 € pour la perte d'une-chance d'avoir pu bénéficier du DIF et de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé.
* ordonner la production des bulletins de paie et documents de rupture rectifiés conforme à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du Jugement, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
* de condamner la société NETJETS à payer à Monsieur [R] 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* de condamner la société NETJETS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes [T] [R] fait valoir en substance :
- que la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises insérée dans son contrat de travail lui est inopposable au regard de l'article 19 du règlement CE n°44/2001 lequel permet au travailleur d'attraire son employeur devant le tribunal du lieu où il accomplit habituellement son travail ;
- que ce dernier critère devait être interprété de façon large selon les termes de la Cour de Justice de l'Union européenne ;
- que depuis janvier 2007 il a pour base d'affectation l'aéroport [Localité 2], seule appellation devant être retenue au sens de la législation européenne et non celle de ville-passerelle comme tente de le faire croire l'employeur ;
- qu'en 2010 et 2011, il a effectué des vols en France qui représentent entre 22 et 25 % de son activité ;
que les temps de mise en place, de nuitées à l'hôtel, d'astreinte à domicile, d'astreinte au sein des aéroports français, et les temps de formation réalisés sur le territoire français doivent être comptabilisés en sus, et démontrent que l'appelant avait une activité plus importante que dans n'importe quel autre pays européen ;
que les règles du droit du travail français, plus favorables au salarié doivent être appliquées dès lors qu'elles n'ont pas d'équivalent dans la loi du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ;
- que sur le fond il a été victime de discrimination en raison de son engagement syndical ce qui est de nature à justifier la nullité du licenciement ;
- que subsidiairement l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la gravité de la faute ayant fondé le licenciement ;
- qu'en tout état de cause l'employeur s'est livré à un travail dissimulé par dissimulation d'emploi ;
Attendu que la société NETJETS MANAGEMENT LTD sollicite de la Cour, aux termes de ses conclusions, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, qu'elle :
* confirme le jugement du 20 février 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré incompétent au profit des juridictions anglaises ;
subsidiairement,
* reconnaisse la compétence exclusive de la loi anglaise
*déclare l'action de Monsieur [R] prescrite et donc irrecevable
à titre infiniment subsidiaire,
* déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes
* le condamne à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour sa part, la société NETJETS MANAGEMENT LIMITED soutient :
- que le salarié n'exerçait pas son travail de façon habituelle dans un seul et même pays, le contrat précisant que le personnel navigant n'a aucun lieu de travail habituel ;
- qu'en tout état de cause la France n'était pas son lieu de travail habituel
- que la ville passerelle choisie par lui, en l'espèce [Localité 2], ne peut être assimilée à un lieu de travail ;
- que la société n'a aucune base d'exploitation en France ;
- qu'en toute hypothèse et subsidiairement seule la loi anglaise est applicable au présent litige en application de l'article 6 -2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
- que son action est prescrite au regard du délai de forclusion de 3 mois ouvert au salarié pour contester son licenciement ;
- qu'infiniment subsidiairement son licenciement pour faute grave est justifié au regard des circonstances de l'espèce et que ses diverses demandes d'indemnités sont mal fondées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient préalablement d'exposer que la société NETJETS MANAGEMENT LTD dont le siège social est à [Localité 1] offre un programme de propriété partagée d'avions d'affaires, recrute des pilotes de nationalités différentes, résidant dans une vingtaine de pays et leur fixe leurs missions à partir du centre opérationnel de Lisbonne ; qu'il appartient à ces derniers de rejoindre alors l'aéroport de départ choisi par le client à partir de leur résidence dénommée « gateway » ou ville-passerelle ou encore base d'affectation, le plus souvent par vol commercial, pour l'acheminer ensuite à la destination prévue, soit environ 5.000 aéroports dans le monde dont plus de 1.000 en Europe ;
Attendu que suivant contrat en date du 1er décembre 2007 [T] [R] a été recruté en qualité de pilote moyennant un salaire annuel de 95.000 € et en dernier lieu de 105.112,68 € ; que parmi les clauses contractuelles figurent celles-ci :
le membre d'équipage de conduite n'aura pas de lieu de travail normal ;
l'adresse du bureau auquel le membre d'équipage de conduite se présentera et adressera toute question à son emploi est à [Localité 1]
le membre d'équipage de conduite sera tenu de choisir un aéroport duquel, il sera transporté à son avion pour le début de l'accomplissement des tâches ; (base d'affectation, traduction sur l'exemplaire en français de l'expression gateway airport utilisé dans le contrat en anglais)
afin d'éviter toute confusion, la base d'affectation n'est pas et ne devra pas être considérée comme la base ou le lieu de travail du membre d'équipage de conduite, étant reconnu par les deux parties que le lieu où le membre d'équipage de conduite exécute l'intégralité de ses tâches dépend complètement de où se trouve l'avion et du trajet entrepris ;
cet accord sera régi par et interprété conformément à la loi d'Angleterre et du pays de Galles ;
les parties à cet accord se soumettent à la juridiction exclusive des tribunaux anglais pour toute plainte, dispute ou question dérivant de ou concernant cet accord ;
Attendu que ces dispositions ne peuvent déroger à celles du règlement européen 44/2001 en date du 22 novembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciales lequel dispose en son article 19-1 qu'un employeur qui a son domicile sur le territoire d'un État contractant peut être attrait par le salarié devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, en l'espèce les tribunaux anglais ; que l'article 19-2- (a) prévoit une option de saisine du tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son temps de travail dans ce même pays, et, dans l'hypothèse où il n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans ce même pays (b), devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;
Attendu qu'en l'espèce [T] [R] a choisi comme ville-passerelle ou base d'affectation [Localité 2], ayant établi son domicile à [Localité 3] ; qu'il rejoignait à partir de cette ville, par tous moyens de transport, véhicule, taxi, train, avion commercial, les aéroports à partir desquels il devait acheminer les clients ; qu'il pouvait effectuer plusieurs missions d'aéroport en aéroport avant de rejoindre sa base d'affectation à [Localité 2] ;
Attendu que [T] [R] produit ses plannings de travail, non contestés desquels il résulte qu'en 2010, il a effectué sur 348 vols, 79 en France soit 22,70 %, 56 au Royaume-Uni et qu'en 2011, 58 vols en France soit 24,58 %, 52 au Royaume-Uni sur un total de 236 vols ; qu'à ces temps de travail, il estime qu'il y a lieu de rattacher son temps de service, constitué notamment par le temps pour rejoindre l'aéroport de départ du client et les temps d'astreinte ;
Attendu que pour sa part l'employeur a communiqué un tableau établi à partir des listings de vols communiqués par [T] [R] duquel il ressort que sur 980 vols, pour son travail, il a décollé 190 fois de France dont 6 fois de [Localité 2], et a acheminé le client en France 143 fois dont 6 fois à [Localité 2] soit respectivement 19 % et 15 % des vols assurés ; qu'au total sur 1960 vols, ceux à partir de France ou à destination de la France représentent 17 % des vols, ceux au départ du Royaume-Uni ou à destination de ce pays représentant dans le même temps 18 % ;
Attendu que si les temps de mise en place ou de transfert du pilote de son domicile, proche de son aéroport de rattachement, doivent être compris comme des temps de déplacement professionnel, il résulte des éléments chiffrés ci-dessus, que [T] [R] n'a dans le cadre de son emploi, embarqué et atterri de l'aéroport de [Localité 4] que résiduellement, que ses vols à partir ou à destination du territoire français ne représentaient, dans la meilleure configuration, en 2011, que 25 % de ses missions, et qu'ainsi ses temps de mise en place et d'acheminement des clients ont été réalisés majoritairement à partir d'autres territoires dans le cadre de missions de 6 ou 7 jours ;
Attendu qu'il est constant par ailleurs que la société NETJETS MANAGEMENT LTD ne dispose d'aucune infrastructure en France ; que le pilote recevait ses instructions du Portugal et que ses temps de formation se déroulaient au Royaume Uni selon les termes de son contrat, non remis en cause par des pièces qui établiraient le contraire ;
Attendu qu'il en ressort que [T] [R] ne peut être considéré comme exerçant son activité professionnelle habituelle en France, de sorte que le contrat de travail doit être régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, le salarié ne pouvant se prévaloir en l'espèce de l'option offerte par l'article 19-2 (a) ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a décliné sa compétence au profit des juridictions anglaises ; qu'en revanche il n'appartenait pas aux premiers juges de déclarer les demandes de [T] [R], irrecevables et de l'en débouter, l'appréciation sur le fond en revenant à l'éventuelle juridiction de renvoi saisie ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que [T] [R] supportera les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Attendu que la cour constate que la demande de l'appelante sur ce point n'est formulée qu'à titre infiniment subsidiaire, faisant suite à la demande de débouté sur le fond du salarié ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit des juridictions anglaises et a débouté la société NETJETS MANAGEMENT LTD de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne [T] [R] aux dépens de la procédure de contredit ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment