Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2023. 2200129
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2200129
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 29 novembre 2021 par lequel le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a mis à sa charge la somme de 92,10 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer.
Elle soutient que :
- la décision porte atteinte à son droit à bénéficier du service public hospitalier garanti par le préambule de la Constitution de 1946 dont il résulte que chaque citoyen a droit aux soins les plus adaptés à ses besoins en matière sanitaire ;
- la décision est illégale au regard du droit local d'Alsace-Moselle qui dispose que les frais d'hospitalisation sont remboursés à 100% pour les personnes dépendantes du régime d'Alsace-Moselle ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle lui fait supporter des frais auxquels elle n'a pas consenti.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2023 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante, a été admise au service des urgences du CHR de Metz-Thionville le 23 octobre 2021. Le 29 novembre 2021 le CHR a émis à son encontre un titre exécutoire pour un montant total de 92,10 euros au titre des forfaits de consultation et d'accueil, du traitement des urgences et de la majoration pour consultation de nuit. Par sa requête, elle conclut à l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée.
2. En premier lieu, l'égal accès à la protection de la santé est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de la requérante sur les conditions de son admission aux urgences du CHR de Metz-Thonville le 23 octobre 2021, que les agents de sécurité du centre régional des œuvres universitaires de Saulcy, à qui elle avait demandé de lui ouvrir la porte de l'immeuble où elle habitait, ont appelé les secours compte tenu de son état d'alcoolémie élevé, de son incapacité à rentrer chez elle et de ses antécédents médicaux liés à un risque suicidaire. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme soutenant avoir été menée aux urgences contre son consentement libre et éclairé et, par voie de conséquence, y avoir bénéficié de soins non adaptés à ses besoins au sens qu'elle attribue à la Constitution. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée n'aurait pas eu accès à des soins adaptés à son état de santé, dont le principe a été rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du préambule de la Constitution ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'en application du régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, elle aurait dû bénéficier d'un remboursement total de ses frais d'hospitalisation, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la facturation en litige est sans incidence sur son éventuel droit à remboursement auprès de la caisse à laquelle elle est affiliée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées (). ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le CHR de Metz-Thionville était fondé à facturer à l'intéressée la prise en charge en charge des soins dont elle a bénéficié le 23 octobre 2021. À cet égard, la circonstance que la décision de solliciter les urgences, compte tenu de l'état de Mme B rappelé au point 3, a été prise par un tiers sans nécessairement recueillir son consentement libre et éclairé est sans incidence sur les frais de soins qui ont dû être exposés à cette occasion par le CHR et dont ce dernier demande le paiement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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