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Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-10.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.823

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Le Solarium dont le siège est sis à Toulon (Var), ... représentée par sa gérante, la Société d'Etudes et de Réalisations Immobilières et Touristiques dite "SERITO", société anonyme dont le siège social est sis à la même adresse, 2°/ la société d'Etudes et de Réalisations Immobilières et Touristiques dite "SERITO", société anonyme au capital de 1 500 000,00 francs, immatriculée au RC de Toulon (Var) sous le n° B 649500212, dont le siège social est à sis Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre section A), au profit de : 1°/ l'Union des Assurances de Paris IARD, société anonyme dont le siège social est sis à Paris 1er, 9, place Vendôme, 2°/ M. Jacques, Albert, Gabriel X... demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ la société à responsabilité limitée SEGIMA dont le siège social est à Aix-en-Provence (Var), boulevard Carnot, prise en sa qualité de syndic de la copropriété "Le Solarium", 4°/ M. Pierre Marie G... demeurant à Gex (Ain), ..., 5°/ M. Etienne H... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 6°/ Mme Valentine M... demeurant à Aix-en-Provence (Var), ..., 7°/ M. Claude Laurent B... demeurant à Aix-en-Provence (Var), ..., 8°/ Mme Suzie N... épouse séparée de biens de M. Jean C... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 9°/ M. Dominique Y... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 10°/ M. Jacques J... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 11°/ Mlle Françoise I... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 12°/ Mlle Suzanne D... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 13°/ M. Gabriel de O... demeurant à Aix-en-Provence (Var), "Le Solarium", ..., 14°/ Mme Renée E... veuve L... A... demeurant à Aix-en-Provence (Var), ..., 15°/ Mlle Geneviève, Marie, Anne A... demeurant à Aix-en-Provence (Var), ..., 16°/ l'entreprise Albouy, société anonyme dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Var), route des Milles, Quartier Valcros, 17°/ la compagnie L'Auxiliaire dont le siège social est sis à Lyon (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, 18°/ la société à responsabilité limitée SEBENITO dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Var), ..., 19°/ la société SAFAR dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Var), "Les Platrières Montée d'Avignon, 20°/ M. Z... demeurant à Aixen-Provence (Var), rue Gustave Desplaces, résidence "Les Fontaines" pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SAFAR, en remplacement de M. K..., par décision rendue le 28 mai 1984, 21°/ M. F... demeurant à Aix-en-Provence (Var), rue Gustave Desplaces, résidence "Les Fontaines" pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SAFAR, en remplacement de M. K..., par décision rendue le 28 mai 1984, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Le Solarium et de la société anonyme SERITO, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme UAP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée SEGIMA, M. G... et onze autres copropriétaires, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1988), que courant 1969 et 1970 la société civile immobilière Le Solarium ayant la Société d'Etudes et de Réalisations Immobilières et Touristiques (SERITO) pour gérant, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble dont les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires individuellement invoquant des désordres et des non-conformités, ont assigné la SCI et la SERITO en réparation ; que celles-ci ont sollicité la garantie de leur compagnie d'assurances, l'Union des Assurances de Paris (UAP), et ont exercé un recours contre l'architecte et divers entrepreneurs ; Attendu que, pour condamner la SCI Le Solarium et la SERITO du chef des non-conformités invoquées, l'arrêt retient que les engagements pris devaient être respectés par le constructeur, quelle que soit la date des ventes qui sont toutes soumises au même régime, ainsi que le veut la loi du 3 janvier 1967 et plus particulièrement son article 5 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser quels étaient les défauts de conformité allégués ni rechercher s'ils étaient apparents ou cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les défauts de conformité, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la SCI Le Solarium et la société anonyme SERITO, aux dépens liquidés à la somme de huit cent soixante francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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