Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-19-0826
APPELANTE
Madame [U] [Z] [H]
Née le 24 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/056633 du 19/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS RESIDENCES SERVICES GESTION
N° SIRET : 404 362 576
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 29 janvier 2015, la société Résidences services gestion a donné à bail à Mme [U] [Z] [H] un logement meublé situé [Adresse 6].
Le 18 juin 2015, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6 402,19 euros au titre des loyers dus.
Mme [H] a quitté les lieux le 17 juillet 2015.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le tribunal d'instance de Paris 10ème a enjoint Mme [H] de payer à la bailleresse la somme de 6 155,28 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017.
Par lettre reçue au tribunal le 5 juin 2018, Mme [H] a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a :
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [H] au paiement de la somme de 6 155,28 euros au titre des redevances impayées et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017,
- débouté la bailleresse du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [H] aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2020, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, juger que la bailleresse a manqué à ses obligations à son égard,
- rejeter toutes les demandes,
- juger non avenue l'ordonnance d'injonction,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2020, la société Résidences services gestion demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [H] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS
Mme [H] soutient que le bail aurait été conclu par sa mère, laquelle a réglé le dépôt de garantie et les premiers loyers.
Elle reproche à la bailleresse d'avoir manqué à son devoir de vérifier la solvabilité de sa mère, laquelle ne percevait qu'une pension de retraite ; mais la jurisprudence qu'elle invoque s'applique aux agents immobiliers qui, dans le cadre de l'exécution de leur mandat consistant à proposer des locataires à leur mandataire, ont pour obligation de s'assurer de la solvabilité des candidats qu'ils présentent au bailleur ; en l'espèce, la société Résidences services gestion est elle-même bailleresse et n'a donc aucune obligation particulière de s'assurer de la solvabilité de ses futurs locataires.
L'appelante affirme ensuite que le bail ne lui serait pas opposable car il aurait été conclu par sa mère, alors qu'elle-même était déjà locataire d'un autre logement ; elle reconnaît toutefois avoir été présente à l'état des lieux d'entrée et avoir signé des documents 'pour sa mère, en pensant qu'il ne s'agissait que de l'état des lieux d'entrée'.
Mais Mme [H] ne peut nier sa qualité de locataire du local litigieux puisque le bail a été établi à son nom, porte sa signature, elle reconnaît avoir occupé le logement et elle a signé l'état des lieux de sortie ; elle ne peut raisonnablement prétendre avoir commis une erreur quant à la nature de l'acte qu'elle a signé, alors qu'elle ne bénéficie d'aucune mesure de protection et affirme que, en 2015, elle était étudiante, ce qui implique qu'elle savait lire et comprendre un document rédigé en français ; le fait que sa mère ait réglé le dépôt de garantie et les premiers loyers n'a aucune incidence sur la qualité de locataire de l'appelante, laquelle résulte de sa signature portée sur le bail ; de même, le fait que sa mère ait contacté la bailleresse après son départ pour négocier un échéancier ne lui confère pas la qualité de locataire ; enfin, l'attestation rédigée par sa mère aux termes de laquelle celle-ci déclare avoir 'pris la location... pour loger sa fille' ne suffit pas à contredire les termes du bail et l'engagement pris par l'appelante elle-même.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné Mme [H] au paiement des loyers impayés et des réparations locatives, dont les montants ne sont pas contestés par l'appelante.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [U] [Z] [H] de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à la société Résidences services gestion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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