Texte intégral
- N° RG 23/03137 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 16 Octobre 2023
Minute n°24/549
N° RG 23/03137 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFF
le
CCC : dossier
FE :
-Me SFEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET
[Adresse 2]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [K] [I]
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société ISOSET SA se présente comme un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Le 13 octobre 2022, la société ISOSET SA a signé avec Mme [U] [K] [I] un contrat de formation professionnelle avec pour spécialité « l’Informatique décisionnelle » d’une durée de 09 mois, du 17 octobre 2022 au 18 juillet 2023, qui devait se dérouler sur le site de [Localité 4] [Adresse 3]. Le prix de la formation était fixé à 17.680 €.
Invoquant des absences non justifiées, la société ISOSET SA a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2023, mis en demeure Mme [U] [K] [I] de lui régler la somme de 17.680 € et lui a notifié la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Mme [U] [K] [I] n’ayant pas réglé la somme réclamée, la société ISOSET l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil et des articles L.6353-1 et suivants du code du travail à lui payer 17.680 € au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, 3.000 € au titre des dommages et intérêts, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [U] [K] [I] qui a été citée à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 05 décembre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé d’office, portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISOSET SA et Mme [U] [K] [I] le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail et, réservé l’ensemble des demandes et les dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du juge unique du 02 avril 2024 lors de laquelle la clôture devait être prononcée.
La société ISOSET SA ne s’est pas présentée à cette audience et n’a pas fait part de ses observations sur le moyen de droit relevé d’office par le juge.
Dans ces circonstances, la clôture a été prononcée à l’audience du 02 avril 2024 et le délibéré fixé au 04 juin 2024. La demanderesse a par ailleurs été invitée à transmettre son dossier de plaidoiries.
Par messages électronique en dates des 02 et 13 mai 2024, le conseil de la société ISOSET SA a informé le greffe qu’il n’avait pas été destinataire du jugement rendu le 23 février 2024 et qu’il n’avait pas récupéré son dossier de plaidoiries avec la minute du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Le contrat de formation professionnelle litigieux est soumis aux dispositions des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail (comme cela est précisé dans le contrat).
Le tribunal entend relever d’office le moyen tiré de la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISOSET SA et Mme [U] [K] [I] le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail et invite les parties à présenter leurs observations sur ce point.
La société ISOSET SA qui n’a pas été destinataire du jugement de réouverture des débats du 23 février 2023, n’a pas été en mesure de répondre à la demande du tribunal.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office par le tribunal.
DECISION,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 02 avril 2024.
Ordonne la réouverture des débats.
Invite la société ISOSET SA et Mme [U] [K] [I] à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé par le tribunal portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISO SET SA et Mme [U] [K] [I] le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail.
Précise que les conclusions de la société ISO SET SA devront être signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [U] [K] [I] qui n’a pas constitué avocat.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 03 septembre 2024 à 10h en salle 6 lors de laquelle la clôture sera prononcée.
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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