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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-40.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.383

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adrienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Pillet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 17 de l'avenant "collaborateurs" à la convention collective de la métallurgie de la Gironde ; Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que les absences résultant de la maladie ou d'accidents ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; qu'après un an d'ancienneté, les collaborateurs bénéficient pendant une durée de 45 jours, augmentée de 15 jours par période de 5 ans de présence dans l'entreprise, du maintien intégral de leur salaire ; que, selon le second texte, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, une notification de ce remplacement doit lui être faite par lettre recommandée et qu'il ne peut pas, toutefois, être procédé à cette notification tant que le collaborateur n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein tarif ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1974, en qualité de comptable, par la société Segic a été détachée jusqu'au 1er septembre 1980 auprès de la société Caso-Pillet, puis engagée à compter de cette dernière date par la société Pillet qui avait repris les activités de la société Caso-Pillet ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 14 septembre 1989 au 3 octobre 1989 puis, à nouveau, à compter du 8 novembre 1989 ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 20 février 1990 en invoquant la perturbation causée à l'entreprise par son absence prolongée ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 17 de la convention collective applicable que pendant la période de garantie de ressources, qui doit être calculée en fonction des arrêts de maladie subis au cours d'une même année civile, l'employeur ne peut procéder au licenciement, mais qu'aux termes de ces textes, la garantie d'emploi qui prend la forme d'une interdiction de licencier pendant une période définie ne fait pas obstacle à un licenciement fondé sur les perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise par les absences répétées ou prolongées du salarié ; qu'après avoir constaté que le licenciement était intervenu avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, la cour d'appel a décidé que cette période de garantie ne faisait pas obstacle à ce qu'intervienne un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse résultant de la grave désorganisation causée à l'entreprise par les absences répétées et prolongées de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date où son licenciement lui a été notifié, la salariée n'avait pas encore épuisé ses droits à indemnisation pour maladie sur la base d'une indemnisation à plein tarif, et que de ce fait, il ne pouvait être procédé à son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Pillet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3629

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