Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.189
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Patricia D...
Y..., demeurant ...,
2 / M. Philippe B..., demeurant ...,
3 / Mme Pascaline X..., demeurant ...,
4 / M. Benoit C..., demeurant ...,
5 / M. Serge A..., demeurant ...,
6 / M. Alain Z..., demeurant ... Les Lens,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit du Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (CGAPAC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Van Y..., de M. B..., de Mme X..., de M. C..., de M. A... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que, les 23 et 24 novembre 1995, le Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (CGAPAC), qui dispose de deux agences dans la région d'Arras, l'une à Saint-Laurent Blangy, l'autre à Arras, a été informé verbalement de la démission de ses quatre salariés affectés à la première de ces agences, MM. A..., Z..., C... et Mme X..., et de 2 des cinq salariés travaillant dans la seconde, Mme Van Y... et M. B... ; que, par procès-verbal du 27 novembre 1995, il a fait constater la disparition des dossiers et archives des clients dont la comptabilité était suivie par ces six salariés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que les six salariés font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 1996) de leur avoir, conformément à l'ordonnance frappée d'appel, interdit toute relation, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec les adhérents du CGAPAC qu'ils avaient en charge et, ajoutant à cette ordonnance, d'avoir dit que cette mesure serait caduque à défaut de saisine par le CGAPAC du juge du fond dans le délai d'un mois, alors, selon le moyen, de première part, que le salarié retrouvant, en l'absence de clause contractuelle contraire, la liberté de concurrencer, à l'issue de son préavis, son ancien employeur, impliquant la faculté d'obtenir un transfert de clientèle, le juge des référés peut seulement faire cesser des actes de concurrence déloyale, lesquels ne se déduisent pas du seul établissement de relations, y compris commerciales, avec les clients de l'ancien employeur postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en interdisant aux salariés démissionnaires du CGAPAC, qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, toute relation pour l'avenir avec tous les clients de cet organisme dont ils avaient la charge, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les conventions collectives ne peuvent déroger aux lois et règlements en vigueur dans un sens défavorable aux salariés ; qu'en se fondant, pour interdire aux six salariés démissionnaires du CGAPAC de concurrencer leur ancien employeur, sur un "accord d'entreprise" limitant la liberté de la concurrence des salariés licenciés ou démissionnaires alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne restreint la liberté de tout travailleur de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le salarié doit consentir personnellement aux restrictions apportées à des libertés fondamentales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les intéressés avaient personnellement souscrit au profit du CGAPAC un engagement de non-concurrence applicable après la cessation de leur contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que les six salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, faute d'avoir été conclu par des délégués syndicaux ou des personnes mandatées par des syndicats représentatifs, le prétendu "accord d'entreprise" dont se prévalait le CGAPAC n'avait pas valeur d'accord collectif et leur était donc, en tout état de cause, inopposable ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait
aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que, s'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce trouble ; que la cour d'appel qui, pour faire cesser le trouble qui résulterait d'une prétendue tentative de détournement de certains clients du CGAPAC par les salariés démissionnaires en cours de préavis, c'est-à-dire à un moment où ils étaient encore liés à leur employeur par une obligation de non-concurrence, a édicté une interdiction générale de toute relation avec les adhérents qu'ils avaient en charge, sans cantonner cette interdiction à ceux des adhérents qui auraient été effectivement détournés de façon illicite pendant le préavis, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que toute restriction apportée à la liberté de concurrence, qu'elle résulte du contrat ou qu'elle soit édictée par le juge, doit être limitée dans l'espace et le temps ; qu'en interdisant aux six anciens salariés du CGAPAC toute relation avec les adhérents de cet organisme dont ils avaient la charge, sans limiter cette interdiction dans l'espace ni dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail ; alors, de septième part, que la durée de l'interdiction de concurrence doit être déterminée ; qu'en décidant que la mesure d'interdiction imposée aux six salariés démissionnaires serait caduque à défaut de saisine par le CGAPAC du juge du fond dans le délai d'un mois, ce qui laisse indéterminée la durée maximale de l'interdiction en cas de saisine du juge du fond, la cour d'appel a encore violé le même texte ; et alors, de huitième et dernière part, que la durée de l'interdiction de concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et strictement proportionnée à celle-ci ; qu'en faisant dépendre la durée de l'interdiction pesant sur les six anciens salariés du CGAPAC de la seule durée de la procédure au fond éventuellement intentée par cet organisme, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est fondée ni sur une clause de non-concurrence, qui n'avait pas été souscrite par les salariés démissionnaires, ni sur les dispositions d'un accord qui, faute d'avoir été signé par un délégué syndical, ne pouvait avoir la valeur d'un accord collectif ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'aussitôt après les démissions intervenues de manière groupée et simultanée et alors que les salariés se trouvaient encore sous l'autorité de leur employeur, ceux-ci avaient pris l'initiative de s'emparer de la totalité des archives de l'agence de Saint-Laurent Blangy et, dans l'agence d'Arras, des dossiers qu'ils avaient suivis personnellement ; qu'ils avaient aussi, pendant le cours du préavis ou même dès avant leurs démission, proposé aux clients du CGAPAC de les suivre dans un autre centre de gestion, dénommé ACOR, par lequel ils avaient été embauchés peu de temps après ; qu'à la suite de ces démarches, près de 50 lettres de démission étaient parvenues au CGAPAC avant la date d'expiration du préavis des intéressés, émanant de clients suivis par l'un ou l'autre d'entre eux ; qu'ayant ainsi mis en évidence l'existence d'un concert frauduleux entre les 6 salariés et le caractère déloyal de leurs agissements, elle a justifié légalement sa décision ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que les retraits d'adhérents s'étaient poursuivis au-delà de la date d'expiration du préavis au point d'atteindre à la mi-février 1996 la moitié des dossiers dont les 6 salariés avaient assumé la charge ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les pertes de clientèle consécutives aux manoeuvres frauduleuses et constitutives d'un trouble manifestement illicite dont le CGAPAC avait été victime s'étaient prolongées après la cessation du contrat de travail des intéressés, elle a, sans excéder ses pouvoirs, pris les mesures conservatoires nécessaires à la protection des intérêts légitimes de cet employeur ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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