Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Charlotte Z..., épouse A..., demeurant ...,
2 / M. Pierre A..., demeurant ... Paris,
3 / Mme Chantal X..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Te Ean O,
2 / de Mme Sok Y..., épouse Te Ean O,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Te Ean O, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Te Ean O avait promis irrévocablement de céder aux consorts A... les 90 parts qu'il possédait au prix unitaire de 110 francs, que les parties étaient expressément convenues de ce que les bénéficiaires seraient propriétaires des parts cédées à compter de la réalisation définitive des conditions suspensives, que la promesse devait être réitérée au plus tard le 31 mars 1989, les huit conditions suspensives devant être levées avant cette réitération, et qu'en cas de non-réalisation d'une seule de ces conditions avant l'expiration du délai de réalisation, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue, mais que les bénéficiaires de la promesse pourraient toujours renoncer aux conditions suspensives, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les parties avaient manifesté ainsi leur intention de mettre un terme à leur accord au 31 mars 1989 à défaut de réalisation des conditions suspensives ou de renonciation des bénéficiaires à leur protection, et a constaté que le délai prévu s'était écoulé sans que celles-ci n'aient été réalisées et que les consorts A... avaient attendu près de quatre années pour faire sommation de réitérer la vente, a, sans être tenue de procéder à une recherche et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux Te Ean O la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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