Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-12.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.203
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lino, Mariano X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé en 1986, des difficultés ont surgi pour le partage de leur communauté conjugale ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 1991) a attribué l'immeuble dépendant de la communauté à M. X... et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... à compter du 8 septembre 1983 et jusqu'au partage ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en ses trois premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté ; qu'ensuite, en dépit de l'impropriété des termes employés, la date du 8 septembre 1983, qui est celle de l'assignation en divorce, n'a pas été retenue par la cour d'appel comme date de la jouissance divise mais comme celle à partir de laquelle M. X..., ayant joui privativement de l'immeuble commun, est redevable d'une indemnité d'occupation ; que le moyen pris en ses quatre branches ne peut donc qu'être écarté
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen tiré de la prescription, que les juges du fond n'avaient pas le pouvoir de relever d'office, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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