Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- Me Valentin DALBEPIERRE
LE : 23 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAW
N° RG 23/00647 joint
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 09 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. EUROTITRISATON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 458 368
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2023
INTIMÉ
II - M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (république démocratique
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 27/06/2023
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Le 23 avril 2012, Madame [E] [Y] née [W] et Monsieur [V] [Y] ont souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE deux offres de prêt immobilier aux fins d'acquisition d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 6].
Par courriers du 3 novembre 2015 et du 2 août 2016, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, devenu suite à une fusion-absorption du 27 mai 2016 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,a mis en demeure les époux [Y] de régler les échéances impayées au titre des deux prêts, puis a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt par courrier du 5 décembre 2016.
Le 25 septembre 2017, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait signifier un commandement valant saisie immobilière aux époux [Y].
Par acte de cession du 28 décembre 2018, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a cédé des créances au fonds commun de titrisation CREDINVEST, avec attribution desdites créances au compartiment CREDINVEST 2, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, dont la créance détenue sur les époux [Y], informant ces derniers de cette cession par courriers des 2 et 28 janvier 2019.
Par jugement d'orientation du 22 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a fixé le montant de la créance de la société EUROTITRISATION à la somme de 249.233,79 € et ordonné la vente forcée du bien appartenant aux époux [Y].
Par jugement d'adjudication du 8 septembre 2020, ce tribunal a adjugé le bien appartenant aux époux [Y] à la société A2MB au prix de 124.000 €.
Le 20 novembre 2020, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION a fait signifier le jugement du 8 septembre 2020 à Madame [Y], à personne.
Le 11 mai 2021, le prix issu de la vente forcée du bien appartenant aux époux [Y] a fait l'objet d'une distribution au profit du créancier, à la suite d'une demande de distribution du 5 mai 2021.
Le 5 octobre 2022, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [Y] à la BNP PARIBAS Banque de détail en France sur le fondement des deux prêts notariés en vue du recouvrement de la somme totale de 175 421,34 € ; cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de 452,41 €.
Cette saisie-attribution a été contestée par cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers saisi par assignation du 2 novembre 2022.
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a statué en ces termes :
« Déclare Madame [E] [W] épouse [Y] recevable en sa contestation,
- Déboute Madame [E] [W] épouse [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [W] épouse [Y], signifiée le 5 octobre 2022 à la S.A. BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à la demande du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et dénoncée à Madame [E] [W] épouse [Y] par acte d'huissier du 7 octobre 2022,
- Valide la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2022 à la demande du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame [E] [W] épouse [Y] entre les mains de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à hauteur de 154.105,12 euros en principal, frais et intérêts se décomposant comme suit :
o Echéances impayées : 10.646,55 euros et 926,05 euros,
o Capital restant dû : 200.725,51 euros,
o Indemnité de remboursement anticipé : 14.050,79 euros,
o Intérêts : 49.511,97 euros,
o Acompte : 121.755,75 euros (correspondant au prix de vente de 124.000 euros déduction faite des frais et émoluments de distribution),
- Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie de la présente décision sera envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice conformément à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déboute le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION à verser à Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION. »
Le juge de l'exécution a ainsi cantonné le montant de saisie-attribution aux seules sommes dues au titre du prêt n°40000000292778 de 181.627 €, considérant que la société EUROTITRISATION ne justifiait pas que la cession de créance portait sur le prêt de 23.600 € à taux zéro du même jour référencé 400000000292779 et ne démontrait pas disposer d'un titre exécutoire au titre du prêt à taux zéro, faute de qualité à agir.
La société EUROTITRISATION, ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 26 juin 2023.
Cette procédure a été inscrite au Répertoire Général sous le numéro 23/00640.
Madame [E] [Y] née [W] a également interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 juin 2023 , la procédure étant inscrite au Répertoire général sous le numéro 23/00647.
La société EUROTITRISATION, ès qualités de représentante du Fonds commun de titrisation CREDINVEST demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [E] [W] épouse [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [W] épouse [Y], signifiée le 5 octobre 2022 à la S.A. BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, à la demande du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, et dénoncée à Madame [E] [W] épouse [Y] par acte d'huissier du 7 octobre 2022.
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a cantonné le montant de la créance et validé la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2022, à la demande du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame [E] [W] épouse [Y] entre les mains de la société BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à hauteur de 154.105,12 euros en principal, frais et intérêts.
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION à verser à Madame [E] [W] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a laissé les dépens de la présente instance à la charge du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION.
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que le Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION justifie de sa qualité à agir à l'encontre de Madame [E] [Y] au titre des prêts n°40000000029778 et n°40000000029778.
- DEBOUTER Madame [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- VALIDER la saisie-attribution pour le montant pratiqué.
- CONDAMNER Madame [E] [Y] à payer au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [E] [Y] née [W] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Recevoir Madame [Y], née [W] [E] en son appel et lui en dire bien-fondé ;
Infirmer le jugement du 9 juin 2023 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a validé le décompte produit par la société EURO TITRISATION ;
Infirmer le même jugement en ce qu'il a également validé la clause pénale pour la somme de 14 050,79 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal ;
Vu les articles R. 211-1, 3° et R. 332-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'arrêt CA Orléans, 6 mai 2020, n° 19/02554 ;
Dire que le décompte produit par la société EUROTITRISATION, à l'appui de sa procédure de saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame [Y], née [W] [E], comporte les erreurs qui lui ôtent toute crédibilité équivalent à l'absence de tout décompte ;
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie bancaire opérée sur le compte bancaire de Madame [Y], née [W] [E], détenu par la Banque BNP PARIBAS ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la société EUROTITRISATION ne justifie pas détenir la créance référencé 400000000292779 ;
Subsidiairement,
Dire que la somme de 14 050,79 euros de clause pénale est excessive et la réduire en conséquence,
En tout état de cause,
Condamner le même au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront aussi ceux de première instance, et dont distraction au profit de Maître André MONGO, Avocat aux offres de droit.
SUR QUOI :
Les deux parties ayant successivement, à un jour d'intervalle, interjeté appel de la même décision, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées au Répertoire général sous les numéros 23/00640 et 23/00647.
1) sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION au titre du prêt numéro 400000000292779 :
Il résulte des pièces versées au dossier que selon offre de prêt en date du 23 avril 2012, acceptée le 7 mai 2012, le Crédit Immobilier de France a fait souscrire à [V] [Y] et son épouse [E] [W], en vue du financement de l'acquisition d'un terrain et des travaux de construction de leur résidence principale sur la commune de [Adresse 7], les deux crédits immobiliers suivants :
- d'une part un prêt à taux zéro référencé 400000000292779 d'une durée de 96 mois avec un capital emprunté de 23 360 €
- et, d'autre part, un prêt LIBRE JEUNE 5 ans référencé 400000000292778 d'une durée de 360 mois avec un capital emprunté de 181 527 € (pièce numéro 2 du dossier de la société EUROTITRISATION).
Rappelant que la déchéance du terme avait été prononcée par courrier du 5 décembre 2016 par le Crédit Immobilier de France, et que ce dernier lui avait, par acte de cession du 28 décembre 2018, cédé les deux créances ainsi détenues à l'égard des époux [Y], la société EUROTITRISATION, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, a fait procéder, par acte d'huissier du 5 octobre 2022, à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [Y] auprès de la BNP Paribas Banque de Détail en France.
Dans la décision dont appel, le juge de l'exécution a considéré que si la société EUROTITRISATION justifiait de sa qualité à agir pour recouvrer à l'encontre de Madame [Y] au titre du prêt de 181 627 € souscrit le 23 juin 2012 et référencé 400000000292778, elle n'établissait pas que la cession de créance invoquée portait également sur le prêt à taux zéro du même jour référencé 400000000292779, de sorte que le cantonnement de la mesure de saisie attribution a été ordonné après déduction des montants réclamés au titre de ce second prêt.
Il convient toutefois d'observer que la société EUROTITRISATION concède, dans ses écritures devant la cour, n'avoir fourni à l'appréciation du premier juge que l'annexe de l'acte de cession de créance du 28 décembre 2018 relative au prêt numéro 400000000292778.
Force est de constater qu'elle produit désormais en cause d'appel (pièces numéros 9 bis et 20 de son dossier), d'une part l'annexe à l'acte de cession de créance du 28 décembre 2018 (pièce numéro 8) portant identification du prêt à taux zéro consenti aux époux [Y] au moyen de la mention, dans la cinquième colonne de ce document, « ID créance : 400000000292779 » et, d'autre part, une attestation rédigée le 24 juillet 2023 par laquelle le Crédit Immobilier de France Développement « confirme la cession intervenue par la remise d'un acte de cession en date du 28 décembre 2018 (') d'une première créance résultant d'un crédit, enregistré sous la référence 292778 devenue par la suite 400000000292778 (') [et] d'une seconde créance résultant d'un crédit enregistré sous la référence 292779 devenue par la suite 400000000292779, réceptionné le 25 avril 2012 et accepté le 7 mai 2012 par le cédant à Monsieur [V] [Y] et à Madame [E] [W] épouse [Y] (') ».
Au vu de ces éléments nouvellement produits en cause d'appel, qui justifient bien de la qualité à agir de la société EUROTITRISATION au titre du prêt à taux zéro référencé 400000000292779 initialement consenti par le Crédit Immobilier de France et ayant fait l'objet de l'acte de cession du 28 décembre 2018, il y aura lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le cantonnement de la mesure de saisie-attribution du 5 octobre 2022 après retrait des sommes réclamées au titre de ce prêt.
2) sur les critiques formées par Madame [Y] à l'encontre du décompte produit par la société EUROTITRISATION et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 5 octobre 2022 :
Madame [Y] soutient que le décompte sur la base duquel la société EUROTITRISATION a fait procéder à la voie d'exécution qu'elle conteste comporte des erreurs de calcul qui lui retirent toute crédibilité, ce qui équivaut à une absence de décompte devant nécessairement entraîner la nullité de l'acte de saisie compte tenu du grief qui lui est ainsi causé.
Plus précisément, elle reproche à la société EUROTITRISATION d'avoir procédé à un calcul des intérêts sur un capital restant dû inexactement fixé à 200 725,51 €, alors qu'il aurait dû en être déduit la somme de 121 755,75 € résultant du produit de la vente de l'immeuble dans le cadre de la mesure de saisie immobilière préalablement engagée, soit un capital restant dû de seulement 78 969,76 €.
Toutefois, c'est à juste titre que la société EUROTITRISATION fait observer qu'en application de l'article 1343 ' 1 du Code civil, le paiement partiel fait par le débiteur doit s'imputer en priorité sur les intérêts, de sorte que le grief formé à cet égard par Madame [Y] n'apparaît pas fondé.
Cette dernière soutient, par ailleurs, que le montant de la clause pénale, soit 14 050,79 €, apparaît manifestement excessif et qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 1231 ' 5 du Code civil, de modérer celui-ci.
Cependant, il résulte de la pièce numéro 12 du dossier de la société EUROTITRISATION que par jugement rendu le 22 janvier 2019, ayant fait l'objet d'une signification à Madame [Y] le 18 mars 2019 et passé en force de chose jugée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment dit que la créance du Crédit Immobilier de France Développement s'élevait à la somme totale de 249 233,79 € selon décompte du 26 avril 2017, intégrant notamment l'indemnité de 7 % d'un montant de 14 050,79 €.
C'est en conséquence à juste titre que, dans la décision dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a considéré que la demande de réduction de ladite clause pénale se heurtait au principe de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
Il doit en outre être observé que Madame [Y] ne critique pas, devant la cour, la disposition du jugement ayant retenu que les intérêts contractuels n'étaient pas prescrits sur le fondement de la prescription biennale résultant de l'article L218 ' 2 du code de la consommation en raison de l'effet interruptif de prescription résultant tant du commandement valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2017 que de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau délivrée le 11 janvier 2018.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la mesure de saisie-attribution réalisée à la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, sur les sommes détenues par Madame [Y] à la BNP Paribas Banque de Détail en France selon procès-verbal établi le 5 octobre 2022 par la SELARL QUALIJURIS 58 huissiers de justice associés à [Localité 8] devra être validée pour le montant figurant dans cet acte.
La décision de première instance devra donc être réformée en ce qu'elle a condamné la société EUROTITRISATION au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront en conséquence laissés à la charge de Madame [Y], qui succombe en l'intégralité de ses demandes, sans qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société EUROTITRISATION.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Ordonne la jonction des instances enrôlées au Répertoire général sous les numéros 23/00640 et 23/00647
' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2022 à la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, sur le compte bancaire ouvert au nom de [E] [Y] entre les mains de la société BNP Paribas Banque de Détail en France à hauteur de la seule somme de 154 105,12 € en principal, frais et intérêts, après avoir considéré que la société EUROTITRISATION ne justifiait pas de sa qualité à agir au titre du prêt à taux zéro référencé 400000000292779, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Dit que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, justifie de sa qualité à agir à l'encontre de [E] [Y] au titre du prêt à taux zéro référencé 400000000292779 ensuite de l'acte de cession de créance de la société Crédit Immobilier de France en date du 28 décembre 2018
' Valide, en conséquence, la saisie attribution en date du 5 octobre 2022 pour le montant pratiqué
' Déboute [E] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [E] [Y] née [W] .
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT