Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-10.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.033
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., demeurant Les Pinabeaux à Saint-Denis-sur-Ouanne, Charny (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), au profit :
1 ) M. Lucien, Wilfrid Y...,
2 ) Mme Mauricette Y..., née A..., demeurant ensemble à Lagibardière, Champignelles (Yonne) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au décès des époux B..., exploitants agricoles à Champignelles, les époux Y..., gendre et fille des défunts, ont fait valoir à l'encontre de leur co-héritière, Mme Z..., une créance de salaire différé ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991) a constaté que cette créance s'élevait, pour M. Y... à la somme de 119 641,59 francs et pour Mme Y... à celle de 398 805,33 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui appartenait d'alléguer et de prouver des faits précis de rémunération des époux Y... par l'exploitant ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, sans inverser la charge de la preuve, que les époux Y... versent aux débats une attestation de la Mutualité sociale agricole et un relevé de compte de cet organisme, d'où il s'induit des présomptions de fait rendant vraisemblable l'allégation du défaut de salaire versé, présomptions encore corroborées par le fait que M. Y... s'était installé à son compte en 1957 ; qu'en l'état de ces énonciations , d'où il résulte que M. Y... démontrait n'avoir perçu aucune rémunération, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du pourvoi ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse les conclusions par lesquelles Mme Z... faisait valoir qu'une association de fait avait existé entre M. A..., chef d'exploitation, et son gendre M. Y..., ainsi qu'il résultait notamment d'un rappel de primes adressé le 25 février 1988 par la Caisse d'assurances mutuelles agricoles à la fois à M. X... Roy et à M. Lucien Y... ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'inférer à cet unique élément que M. A... et M. Y... aient travaillé en association pendant la période considérée ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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