Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 1907920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1907920
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Cabannes s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 013018 19 N0007 déposée auprès de ses services le 12 février 2019, complétée le 08 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cabannes le réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabannes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Cabannes, représenté par Me Coque, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune Cabannes.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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