Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2024
N° 2024/608
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM762
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 mai 2024 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 3 décembre 1995 à [Localité 4] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise, demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Mme [O] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 à 11h15
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en rétention suite à une demande d'asile prise le 17 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 13h23;
Vu l'ordonnance du 7 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2024 par Monsieur [L] [Y] ;
Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Il y a la guerre au Soudan, je ne peux pas y retourner. Je suis parti en ALLEMAGNE aux PAYS BAS puis en FRANCE. On m'a renvoyé à chaque fois. J'ai besoin d'aide je risque ma vie au SOUDAN. Je veux m'installer en FRANCE'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande la remise en liberté de son client via la conclusion de la violation des dispositions des articles L. 556-1, R. 553-16, R. 553-17 et R. 723-3 du CESEDA. Il estime que la réponse donnée par l'OFPRA le 7 mai 2024 à sa demande d'asile formée le 16 avril 2024 est tardive. Il ajoute que malgré le dépôt de sa demande d'asile le 16 avril 2024, le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai légal sur la contestation de son maintien en rétention, l'ensemble de ces violations ayant prolongé d'autant et indûment sa rétention, causant de ce fait grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
En vertu de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article L. 742-8 précité dispose qu'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
En l'espèce, la cour déplore en premier lieu que le retenu appelant ne se soit pas positionné sur une prétention précise à l'égard de l'ordonnance rendue par le premier juge, s'étant limité à demander sa remise en liberté sans référence à une demande expresse d'annulation, réformation ou infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, ce qui altère la qualité de l'objet de la déclaration d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucun des fondements textuels utilisés à l'appui des moyens d'irrégularité de la procédure de rétention n'existent en droit positif, ayant tous été abrogés et, les articles R. 553-16 et 17 n'ayant de surcroît, quand ils étaient encore valides, aucun lien avec le droit d'asile.
Enfin, les modalités de transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA, de l'excès des délais pour celui-ci pour la trancher, ou bien encore le détournement du délai légal pour statuer d'un tribunal administratif compétent pour apprécier le maintien en rétention d'un étranger après la formalisation de sa demande d'asile, ne constituent pour aucun une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger. Partant, il n'appartient pas au juge judiciaire d'en connaître.
L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [Y]
né le 3 décembre 1995 à [Localité 4] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment