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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00427

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQG AB TJ D'AVIGNON 12 décembre 2022 RG : 21/00970 [E] [E] SCEA C ET F [J] PRODUCTEURS C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Grosse délivrée le 28/11/2024 à Me Julien Hérisson à Me Guillaume Fortunet COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 décembre 2022, N°21/00970 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [F] [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] M. [G] [E] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] La Scea C ET F [J] PRODUCTEURS [Adresse 9] [Localité 6] Représentés par Me Julien Hérisson de la Selarl P.L.M.C Avocats, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉE : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet et Associes, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous-seing-privé en date du 26 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence (la CRCAM) a consenti à la Scea C et F [J] Producteurs un prêt professionnel N°C24BGMO17PR, d'un montant de 46'810 euros, sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 4 %. Suivant acte sous-seing-privé en date du 30 avril 2012, M. [G] [E] et son épouse [F] née [J] se sont portés caution personnelle et solidaire de l'emprunteur principal dans la limite de 56'172 euros. Le 15 octobre 2012, par acte sous-seing-privé, la CRCAM a consenti à la Scea C et F [J] Producteurs un prêt professionnel N° C 29 W9 160 15 PR, d'un montant de 10'288 euros, sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 3,40 %. Selon acte sous-seing-privé du 28 novembre 2012, Mme [J] s'est porté caution solidaire et personnelle de ce second prêt, avec une limite de montant aujourd'hui contestée. Des échéances de ces deux prêts étant restées impayées par la Scea C et F [J] Producteurs la CRCAM a par lettres recommandées avec accusés de réception du 4 mars 2021 mis en demeure l'emprunteuse et ses cautions solidaires d'avoir à régler les sommes dues au titre de ces échéances puis les a par acte du huissier en date du 8 avril 2021 assignées aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 12 décembre 2022 : - a rejeté sa demande au titre de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - a condamné la Scea C et F [J] Producteurs à lui payer - au titre du contrat de prêt du 26 mars 2012, la somme de 19'967, 44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021, - au titre du contrat de prêt du 15 octobre 2021, la somme de 5 028, 81 euros, outre intérêts au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement, arrêté à la somme de 1464,50 euros jour de la présente décision, - a rejeté la demande de M. [E] et Mme [J] tendant à voir constater que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, - a rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir limiter son engagement à la somme de 12'045,60 euros dans le cadre de l'engagement de caution solidaire du 28 novembre 2012, - a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'opposabilité de l'engagement de caution solidaire signée le 28 novembre 2012 à M. [E] et sur l'assiette du droit de gage de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence concernant cet acte, - a condamné M. [E] et Mme [J], solidairement, à payer à la CRCAM Alpes Provence, au titre de leurs engagements de caution solidaire du 30 avril 2012, la somme de 19'967,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021, - a condamné Mme [J] à payer à la CRCAM Alpes Provence, au titre de son engagement de caution solidaire du 28 novembre 2022, la somme de 4 705,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021, - a rejeté la demande de délai de paiement formé par M. [E] et Mme [J], - a condamné la Scea C et F [J] Producteurs, M. [E] et Mme [J] à payer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux entiers dépens de l'instance, - a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision et de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par acte du 3 février 2023, la Scea C et F [J] Producteurs, M. [E] et Mme [J] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. La CRCAM Alpes-Provence a interjeté appel incident. Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024 EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 , la Scea C et F [J] Producteurs, M. [E] et Mme [J] épouse [E] demandent à la cour : à titre principal - de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 12 décembre 2022 sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - de l'infirmer sur la condamnation des cautions, - de juger que la banque ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement, - de fixer sa créance à la somme de 19'967,44 euros pour le prêt du 26 mars 2012, - de fixer sa créance à la somme de 4 749 € pour le contrat de prêt conclu le 15 octobre 2012, à titre subsidiaire - de confirmer la décision sur les manquements de la banque, - de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement des cautions, Statuant à nouveau - d'accorder à M. [E] et Mme [J] un délai de paiement de deux années au titre de l'article 1343-5 du code civil, - d'accorder à Mme [J] un délai de paiement de deux années au même titre, - de juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt seulement au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, en tout état de cause - de condamner la CRCAM Alpes-Provence à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la CRCAM Alpes-Provence demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il - condamne les appelants à lui payer la somme de 19'967,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 au titre du prêt N°C24BGMO17PR d'un montant de 46'810 euros, - condamne la Scea C et F [J] Producteurs à la somme de 5 028,81 euros outre intérêts au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement arrêté à la somme de 1464,50 euros au jour de la décision au titre du prêt numéro C 29 W9 160 15 PR d'un montant de 10'288 euros, statuant à nouveau - de condamner solidairement la Scea C et F [J] Producteurs, M. [E] et Mme [J] à lui payer la somme de 21 642,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 au titre du prêt N° C 24 BGMO17 PR d'un montant de 46'810 euros, - de condamner la Scea C et F [J] Producteurs à lui payer la somme de 6 283,97euros outre intérêts au taux de 3,40 % à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 au titre du prêt N° C 29 W9 160 15 PR d'un montant de 10'288 euros, - de confirmer les autres dispositions du jugement, - de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 705,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 au titre du prêt N° C 29 W9 160 15 PR d'un montant de 10'288 euros, - de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. Sur le caractère disproportionné de l'engagement des cautions Pour rejeter ce moyen le tribunal a jugé que M. [E] et son épouse ne rapportaient pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution. Ces derniers soutiennent - que l'établissement de crédit devait vérifier leur situation financière et leur solvabilité avec une fiche de renseignement lors de la souscription du contrat, - qu'il y a donc eu manquement à leur obligation de conseil - que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés et que la CRCAM ne peut s'en prévaloir. L'intimée réplique que la charge de la preuve du caractère disproportionné de leur engagement pèse sur les cautions et qu'en l'espèce, M. et Mme [E] sont défaillants dans son administration. Aux termes de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. M. et Mme [E] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière au moment de la souscription des contrats litigieux. La preuve que leur engagement a pu être manifestement disproportionné n'est donc pas rapportée. La CRCAM Alpes-Provence ne conteste pas l'absence de recueil d'informations sur la situation patrimoniale des cautions. Elle a donc manqué à son devoir de mise en garde, manquement sanctionné sur le terrain de la responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1146 ancien du code civil selon lequel les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Les appelants ne forment aucune demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde. Par conséquent, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements au titre des deux contrats de cautionnement sera rejeté. Sur la validité du cautionnement du prêt n° C29W96015PR Pour retenir la validité de l'engagement de Mme [J] épouse [E] au titre du cautionnement du prêt n° C29W96015PR, le tribunal a jugé : - que la comparaison entre la signature figurant sur l'engagement de caution litigieux et les signatures figurant sur d'autres documents confirme que celle-ci en était bien la signataire, - que l'erreur portant sur la dénomination du débiteur principal ne caractérise pas une irrégularité en l'absence de preuve d'un grief, Mme [J] épouse [E] étant gérante de la société débitrice, - que l'engagement de la caution porte sur le montant de 12 345, 60 euros tenant la mention en chiffre dans le contrat à l'inverse de celle en lettres qui porte mention d'une limite à hauteur de 12 045,60 euros, - qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'inopposabilité de l'engagement de Mme [J] épouse [E] à l'égard de son mari, à l'adresse de qui aucune demande n'était formulée, puisque l'instance ne concernait ni l'exécution ni le recouvrement de la créance. Les appelants soutiennent que le cautionnement du prêt n° C29W96015PR présente une autre signature que celle de Mme [J] épouse [E], qu'il comporte une erreur sur la dénomination de l'entreprise cautionnée et enfin que M. [E] n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement dont se prévaut la CRCAM. Subsidiairement, ils soutiennent que le cautionnement doit être limité à la somme inscrite en toute lettre dans le contrat, soit 12 045,60 euros. L'intimée réplique que Mme [J] épouse [E] utilise plusieurs signatures et que celle qui figure sur le contrat litigieux est bien la sienne. Sur l'erreur de dénomination du débiteur principal, elle soutient que cette erreur n'emporte aucun grief pour la caution qui en est d'ailleurs la gérante, que la première page de son engagement de caution désigne correctement la société débitrice. Sur le montant de l'engagement de la caution elle soutient que la somme à retenir est celle de 12 345,60 euros, écrite en chiffre et que cette question ne représente pas d'intérêt puisque l'encours garanti se liquidait, au moment de son action, à hauteur de 6 388,82 euros, soit à une somme inférieure à celles prévues dans le contrat. Aux termes de l'article L.341-2 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' Sur la signature Mme [J] épouse [E] procède par affirmation, sans produire d'élément pour contester sa signature sur le contrat litigieux. La comparaison de cette signature avec celle qu'elle ne conteste pas, portée sur le cautionnement du 30 avril 2012, est parfaitement similaire dans son graphisme et la seule différence entre les deux réside dans l'absence du nom d'épouse de Mme [J] épouse [E]. Un contrat conclu antérieurement avec le Crédit agricole, le 16 juillet 2013, comporte une signature parfaitement identique à celle contestée. Mme [J] épouse [E] à laquelle cette preuve incombe ne démontre donc pas qu'elle n'a pas été la signataire du contrat de cautionnement en date du 28 novembre 2012. Sur la dénomination du débiteur principal Si la mention manuscrite de l'engagement de Mme [J] épouse [E] comporte en effet une erreur sur le nom du débiteur principal en ce qu'elle mentionne la Scea [J] et non pas la société C et F [J], la première page, paraphée par elle désigne correctement la société débitrice. C'est donc en parfaite connaissance de cause que Mme [J] épouse [E] s'est engagée à cautionner l'emprunt du 15 octobre 2012. Elle n'établit pas, au demeurant, en quoi son erreur de plume emporte un grief de nature à invalider son engagement. Sur l'absence d'accord exprès de l'époux Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. L'engagement de caution de Mme [J] épouse [E] ne contient aucun consentement exprès de son époux. Dans ces conditions, elle n'a engagé que ses biens propres et le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs du couple. Le cautionnement de l'emprunt souscrit le 15 octobre 2012 est donc régulier, l'absence de consentement exprès du conjoint de Mme [J] épouse [E] n'étant pas une condition de sa validité, mais de la possibilité d'agir sur une assiette plus large de biens. La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] épouse [E] à régler la créance de la CRCAM au titre de l'emprunt n°C29W96015PR, au titre de son engagement de caution du 28 novembre 2012. Sur la limite de l'engagement de la caution Aux termes de l'article 1326 ancien du code civil applicable en l'espèce, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Les mentions manuscrites portées au contrat présentent une contradiction, la limite de son engagement, en chiffre étant de '12 345,60 euros' et en toutes lettre de 'douze mille trois quarante cinq euros et soixante centimes'. Aux termes de l'article 1156 ancien du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Ainsi, la somme inscrite en toutes lettres dans l'acte de cautionnement de Mme [J] épouse [E] est incompréhensible, sans ajout du mot' 'cent' avant le chiffre des dizaines. La réalité de son engagement doit être compris à la lumière de sa mention en chiffre. La commune intention des parties était donc de limiter l'engagement de l'appelante à la somme de 12 345,60 euros. Sur le montant des créances de la CRCAM au titre des contrats de prêt Pour condamner la société C et F [J] Producteurs à payer la somme de 19 967,44 euros au titre du prêt n°C24BGM017PR, le tribunal a pris en compte l'absence de règlement des échéances de décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018, et déduit le règlement de la somme de 2 633,95 euros au titre des intérêts fixés à 4% puisqu'aucun intérêt n'étaient réclamés par l'établissement bancaire. Pour la condamner au titre du prêt n° C29W96015PR à la somme de 5 028,81 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, fixés à hauteur de 1 464,50 euros au jour de la décision, à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021, il a pris en compte le taux d'intérêt conventionnel de 3,40% et la majoration du taux d'intérêt légal de cinq points prévu dans le contrat. prêt n°C24BGM017PR Pour ce contrat la société C et F [J] Producteurs, M. [E] et Mme [J] épouse [E] concluent à la confirmation de la décision attaquée. Ils n'articulent cependant aucun moyen à l'appui de leurs prétentions. La CRCAM réplique que sa créance s'élève à 21 642,91 euros car le tribunal n'a pas pris en compte les intérêts compris dans les deux échéances de 2012 et 2013, déjà déduites de la créance par imputation sur le capital de la somme de 14 724,21 euros et a donc imputé deux fois le montant des intérêts composant les échéances de 2012 et 2013. Sur le premier prêt, la CRCAM a en effet déduit de sa créance les échéances de décembre 2012, soit 6 925,21 euros, dont 998,61 euros d'intérêts, et celle de décembre 2013, soit 7 799 euros, dont 1 635,34 euros d'intérêts. La somme totale que représente ces paiements, 14 724,21 euros, a été déduite de sa créance, comme cela se retrouve dans son tableau d'amortissement édité le 25 mai 2012. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur le montant de la créance de la CRCAM et de condamner solidairement la SCEA C et F [J] Producteurs et ses cautions solidaires M. [E] et Mme [J] épouse [E], conformément à leurs engagements de caution, au titre du prêt n°C24BGM017PR à lui payer la somme de 21 642,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021. prêt n°C29W96015PR * à l'encontre de la SCEA C et F [J] Producteurs Le contrat de prêt stipule un taux d'intérêt fixe de 3,40% outre la majoration de cinq point du taux d'intérêt légal en cas de retard de paiement à l'échéance prévue à l'article 6 des conditions générales. Les appelants soutiennent que la créance de la CRCAM au titre du prêt n°C29W96015PR à l'encontre de la SCEA C et F [J] Producteurs est de 4 749 euros sans s'expliquer sur ce montant. La CRCAM demande la fixation de sa créance à hauteur de 6 283,97 euros, outre les intérêts au taux de 3,40%. Elle explique avoir amorti les échéances de 2012 et de 2013 pour un montant total de 3 012,47 euros, outre les échéances prescrites de 2014 et 2015, le capital restant dû étant de 4 705,30 euros auquel s'ajoutent les intérêts conventionnels de 3,40% et la majoration de cinq point du taux d'intérêt légal.Elle produit le tableau d'amortissement édité le 12 décembre 2021 sur lequel apparaît un capital restant dû de 4 705,30 euros après déduction des échéances réglées de 2012 et 2013, d'un montant total de 3 012,47 euros, et des échéances prescrites de 2014 et 2015. Elle produit également le décompte, actualisé au 30 mars 2021, avec mention des intérêts au taux conventionnel de 3,40%, à hauteur de 323,53 euros portant ainsi la somme due à 5 028,83 euros, ainsi que le tableau portant montant des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter de l'échéance impayée de 2016, pour un montant de 1 255,14 euros, somme arrêtée au 4 mars 2021. Elle justifie donc sa créance à hauteur de 6 283,95 euros, intérêts conventionnel et intérêt au taux légal majoré compris. En conséquence, la décision sera infirmée sur le montant de la créance et la Scea C et F [J] Producteurs sera condamnée à payer la somme de 6 283,95 Euros au titre du capital restant dû, des intérêts conventionnel et des intérêts au taux légal majoré de cinq points, somme arrêtée au 4 mars 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil selon lequel en cas d'infirmation, l'indemnité allouée en appel porte de plein droit intérêt au taux légal à compter de la décision d'appel. * à l'encontre de Mme [J] épouse [E] La CRCAM ne demande pas l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Les appelants ne répliquent pas, à titre subsidiaire, aux demandes formées à l'encontre de la caution. La CRCAM réclame la somme de 4 705,30 euros au titre du capital restant dû, outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021. Comme jugé ci-dessus, la CRCAM justifie du montant réclamé. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] épouse [E] solidairement avec la Scea C et F [J] Producteurs la somme de 4 705,30 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt n° C29W96015PR, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021. *demande de délais de paiement Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la créance de la CRCAM était ancienne et que les demandeurs n'avaient pas justifié de proposition de règlement échelonné ni de demande de délai de paiement, et qu'en outre ils ne justifiaient pas de leur situation financière. M. [E] et Mme [J] épouse [E] soutiennent qu'ils ne disposent pas des moyens financiers pour régler leurs dettes, que leurs comptes sont débiteurs, qu'ils ne sont pas imposables sur le revenu et qu'ils ont trois enfants à charge. A titre subsidiaire, ils sollicitent que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. L'intimée réplique que sa créance est ancienne, que depuis l'échéance impayée de 2016 aucun règlement n'est intervenu et que les cautions ne forment aucune proposition de règlement. Selon l'article 1244-1 ancien du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. M. [E] et Mme [J] épouse [E] produisent un avis d'imposition au titre de l'année 2021 ainsi que des relevés de comptes bancaires de 2022 et 2023. Ils ne formulent aucune proposition de règlement au regard de leur situation financière et n'en n'ont pas formé jusqu'ici alors que la Scea C et F [J] Producteurs n'a réglé aucune des échéances de ses prêts depuis 2016. La demande de délai de paiement n'est donc pas justifiée. Par conséquent, la décision sera confirmée de ce chef. Sur les frais du procès Succombant à l'instance, les appelants seront solidairement condamnés à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer la somme de 800 euros à la CRCAM Alpes-Provence au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon le 12 décembre 2022 en ce qu'il - a condamné la Scea C et F [J] Producteurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence les sommes de - 19'967, 44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 au titre du prêt du 26 mars 2012, - 5 028, 81 euros, outre intérêts au taux légal majoré jusqu'à parfait paiement, arrêtés à la somme de 1 464,50 euros jour de la présente décision au titre du contrat de prêt du 15 octobre 2012, - a condamné M. [G] [E] et Mme [F] [J] épouse [E], solidairement, à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence, au titre de leurs engagements de caution solidaire du 30 avril 2012, la somme de 19'967,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021, Statuant à nouveau de ces chefs Condamne solidairement la Scea C et F [J] Producteurs, M. [G] [E] et Mme [F] [J] épouse [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence les sommes de - 21 642,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2021 au titre du prêt n°C24BGM017PR, - 6 283,95 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n° C29W96015PR, des intérêts conventionnel et des intérêts au taux légal majoré de cinq points, somme arrêtée au 4 mars 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, Confirme la décision pour le surplus Y ajoutant Condamne solidairement la Scea C et F [J] Producteurs, M. [G] [E] et Mme [F] [J] épouse [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne solidairement aux dépens de la présente instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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