Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/651
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 juin à 16h25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 à 17H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [Z]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/06/2023 à 16 h 04 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [Z]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ISERE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 14 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Isère.
Par décision du 11 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Isère.
Par requête du 12 juin 2023, préfet de l'Isère a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 juin 2023 à 17h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 14 juin 2023 à 16h04.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il:
' rappelle que l'arrêté de placement en rétention doit être signé par une personne ayant reçu délégation de signature qui doit elle-même être publiée au bulletin et transmise au juge des libertés,
' considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors qu'il a les garanties d'hébergement.
M. [Z] a déclaré à l'audience qu'il avait une maladie et souhaitait quitter le centre.
Le préfet de l'Isère, avisé de la date d'audience, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la délégation de signature :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen concernant la délégation de signature soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire en l'absence par ailleurs d'une critique spéciale de la motivation du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté portant placement de M. [Z] est motivé par :
' l'absence de documents d'identité ou de voyages,
' l'absence d'adresse réelle, pérenne et stable en ce qu'il a uniquement déclaré une Boîte Postale au CCAS de Grenoble dans son audition du 10 juin 2023 et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence,
' le non-respect des conditions de l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 28 avril 2023,
' l'absence de ressource légale,
' le fait qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol et de recel,
' absence de justification d'avoir mis à exécution l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 15 mars 2023,
' le fait que l'intéressé n'a invoqué aucune vulnérabilité et s'est déclaré célibataire sans enfant.
Aucun de ces éléments de fait n'est spécialement critiqué.
En effet, si M. [Z] produit à l'audience une attestation d'hébergement, dans le cadre de son audition il a parfaitement déclaré être SDF.
Dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ou de droit et le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention doit être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.
Enfin, l'intéressée qui n'a pas respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 14 mars 2023 et n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a bénéficié selon arrêté du 28 avril 2023 confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 3 mai 2023 ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 juin 2023 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Isère, service des étrangers, à M. [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON E. VET Conseiller
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