Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023. 2306825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306825
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été notifié le 24 novembre 2022 de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. L'arrêté du 22 novembre 2022 comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A enregistré au greffe du tribunal de céans le 15 mai 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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