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Section du Contentieux, 02 juillet 2024. 493403

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493403

Date de décision :

2 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 en tant qu'elle exclut la pause repas du temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels. Par un jugement n° 1910364 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01550 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 77) de Seine-et-Marne du 28 octobre 2019 et, en second lieu, enjoint au SDIS de Seine-et-Marne de procéder à l'abrogation du point 1.3.1 de la note de service du directeur départemental du 31 janvier 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de Seine-et-Marne déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement du SDIS de Seine-et-Marne est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du SDIS de Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS 77) de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 2 juillet 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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