Conseil d'Etat, 31 juillet 1992. 121006
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
121006
Date de décision :
31 juillet 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1990 et 12 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que lui soit communiqué le "dossier contentieux" relatif à sa retraite et à ce que soient régularisées les conditions de sa mise à la retraite, au 1er août 1988, de son emploi de secrétaire médicale à la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France, a, en deuxième lieu, ordonné la suppression des passages injurieux et diffamatoires des écritures qu'elle avait produites et l'a, en troisième lieu, condamnée à 2 000 F d'amende pour recours abusif ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., secrétaire médicale, soumet à la juridiction administrative un litige relatif à sa situation individuelle d'agent de droit privé employé par une caisse régionale d'assurance-maladie ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un tel litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel fait référence l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires" ; qu'étant incompétent pour statuer sur le fond du litige, le tribunal administratif de Paris était également incompétent pour ordonner la suppression de passages qu'il aurait jugé injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, l'amende pour recours abusif infligée à Mlle X... n'est pas justifiée ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X..., si elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est en revanche fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Paris a ordonné la suppression de certains passages de ses mémoires et lui a infligé une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
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