Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGLC
S.A.S. DUPUY FRERES
c/
Société SCCV [Adresse 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2023 (R.G. 23/00010) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. DUPUY FRERES
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE,
Assisté de Me Julie BRUN-CAREL, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SCCV [Adresse 8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Julie NEDELEC, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'engagement du 5 octobre 2017, la SCCV [Adresse 8] a chargé l'entreprise Dupuy Frères d'exécuter des travaux de construction d'un ensemble immobilier comprenant 48 logements situés [Adresse 4] à [Localité 7], pour un prix global de 150 000 HT.
Suite à de multiples ajournements et reports de son intervention, par courrier du 28 mars 2022, la SAS Dupuy Freres a indiqué se prévaloir de l'article 22.1.3.1 de la norme NFR03-001 pour solliciter la résiliation du marché , sans indemnité de part et d'autre.
Cependant, le 4 avril 2022 la SCCV [Adresse 8] a néanmoins accepté un devis de la SAS Dupuy Frères édité le 1er avril 2022. La SAS Dupuy a été également notée comme présente à un compte-rendu de chantier du 26 avril 2022, absente à un compte-rendu de chantier du 28 juin 2022, avant d'être barrée d'un compte-rendu de chantier du 30 août 2022.
Par courrier du 13 juillet 2022, la SAS Dupuy Frères a indiqué être contrainte de se désengager du marché.
Par courrier du 18 juillet 2022, estimant que la SAS Dupuy Frères s'était livrée à un abandon de chantier, la SCCV [Adresse 8], l'a convoquée à un constat d'huissier prévu le 20 juillet 2022.
Par ordonnance sur requête du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution de Libourne, saisi à la demande de la SCCV [Adresse 8], a autorisé cette dernière notamment à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS Dupuy Frères pour sûreté d'une créance évaluée à la somme de 544 324, 52 euros.
Le 30 décembre 2022, la SCCV [Adresse 8] a pratiqué une première saisie conservatoire sur les comptes bancaires BNP Paribas AG [Localité 6] Capucins de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure a révélé l'existence d'un solde saisissable de 161 544,84 euros, la dénonciation de la mesure intervenant le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la SCCV [Adresse 8] a pratiqué une deuxième saisie conservatoire sur les comptes bancaires Crcam d'Aquitaine de la SAS Dupuy Frères.
Cette mesure a révélé l'existence d'un solde saisissable de 79 099, 20 euros, la dénonciation de l'acte étant faite le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 202, la SCCV [Adresse 8] a pratiqué une troisième saisie conservatoire sur les comptes bancaires Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure a révélé l'existence d'un solde saisissable s'élevant à 14 106, 12 euros, la dénonciation étant faite le 3 janvier 2023.
Le 30 décembre 2022, la SCCV [Adresse 8] a pratiqué une quatrième saisie conservatoire sur les comptes bancaires Crédit Mutuel Arkea de la SAS Dupuy Frères. Cette mesure a révélé l'existence d'un solde saisissable de 71, 23 euros la dénonciation de cette mesure étant faite le 3 janvier 2023.
Par acte du 27 janvier 2023, la SAS Dupuy Frères a assigné la SCCV [Adresse 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de demander la mainlevée des ces quatre saisies conservatoires sous astreinte.
Par jugement du 24 mars 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne :
- a rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Dupuy Frères,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la SCCV [Adresse 8] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS Dupuy Frères a relevé appel total du jugement le 3 avril 2023.
L'ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries devant la cour d'appel de Bordeaux au 18 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la SAS Dupuy Frères demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-7, L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il :
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la SCCV [Adresse 8] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- d'ordonner la mainlevée, aux frais de la société SCCV [Adresse 8], de :
- la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains de la BNP pour un montant de 79 099, 20 euros,
- la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine, pour un montant de 161 544, 84 euros,
- la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains de Caisse Epargne Aquitaine pour un montant de 14106, 12 euros,
- la saisie conservatoire pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains du Crédit Mutuel ARKEA pour un montant de 71, 23 euros,
à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la réunion des conditions de validité et d'autorisation de saisie conservatoire,
- de cantonner l'autorisation de saisie pour la conservation de la créance de la société SCCV [Adresse 8] à la somme de 29 580 euros,
- d'ordonner mainlevée du surplus des sommes saisies à titre conservatoire,
en tout état de cause,
- de condamner la société SCCV [Adresse 8] à payer à la société Dupuy Freres la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société SCCV [Adresse 8] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 521-1 et R. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 du code civil :
- de déclarer irrecevable la demande de cantonnement de l'autorisation de saisie pour conservation de sa créance à la somme de 29 580 euros irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- de confirmer purement et simplement le jugement du 24 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il:
- a rejeté l'ensemble des demandes de la SAS Dupuy Frères,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la SCCV [Adresse 8] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
en conséquence,
- de débouter la SAS Dupuy Frères de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SAS Dupuy Frères à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Dupuy Frères aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte de l'accord des parties en vue du report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la validité des mesures de saisies conservatoires,
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
De plus, l'article R512-1 du même code précise que si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Pour s'opposer au jugement déféré qui l'a déboutée de ses contestations et a donc validé les saisies conservatoires litigieuses pratiquées par la SCCV [Adresse 8], la SAS Dupuy Frères conteste tout d'abord le fait que la créance invoquée par son adversaire soit fondée en son principe, une telle condition étant nécessairement requise en application de l'article L511-1 précité.
Pour ce faire, elle fait valoir que le chantier, objet du litige, a été reporté et ajourné à de multiples reprises, dont notamment à raison d'une expertise judiciaire ordonné le 28 décembre 2018 par le juge des référés. Elle expose que lasse de mobiliser des moyens en pure perte, elle a notifié par courrier du 28 mars 2022 à la société Tagerim, promoteur, sa volonté de résilier le marché, vu les ajournements successifs en sorte que la résiliation ne peut se faire qu'aux torts du maître de l'ouvrage, rendant ainsi inexistante la créance alléguée.
La SCCV [Adresse 8] répond qu'il lui incombe de justifier d'une apparence de créance, laquelle est en l'espèce établie, puisqu'elle est créancière du solde du décompte général définitif dressé à la suite de la résiliation du marché. Elle conteste la réalité d'une résiliation du marché intervenue par courrier du 28 mars 2022 à l'initiative de la SAS Dupuy Frères, exposant que celle-ci a poursuivi l'exécution du chantier postérieurement à cette date, notamment en éditant un nouveau devis le 1er avril 2022 et en réceptionnant le support le 27 avril 2022.
Elle en conclut que la SAS Dupuy Frères a résilié à ses torts le marché et que sa créance est par conséquent fondée en son principe.
S'il est exact que la SAS Dupuy Frères a notifié par courrier du 28 mars 2022 sa volonté de procéder à la résiliation du marché litigieux aux torts du maître de l'ouvrage, force est de constater qu'elle a néanmoins continué l'exécution du marché comme en attestent les comptes-rendus de chantier subséquents des 26 avril, 28 juin et 30 août 2022. De plus, il appert, à la lecture de la pièce n°10 produite par l'intimée, que le 1er avril 2022, elle a soumis à sa cocontractante un devis en vue de l'installation d'un bac acier qui a été dûment signé par la SCCV [Adresse 8], montrant ainsi son intention de poursuivre les travaux nonobstant le courrier du 28 mars précédent.
En outre, si la SAS Dupuy Frères a fait savoir par courrier du 12 juillet 2022 au promoteur la SA Tagerim qu'elle n'entendait pas se maintenir sur le chantier, elle n'a pas clairement avisé de son intention le maître de l'ouvrage, sa contestation ultérieure du décompte général définitif par courrier du 12 décembre 2022 laissant au contraire présager de son maintien sur le chantier.
Ainsi, dès lors que la SAS Dupuy Frères a résilié unilatéralement le marché dont elle était titulaire, avant l'achèvement des travaux lui incombant, l'existence d'un principe de créance envers la SCCV [Adresse 8], maître de l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable.
Pour autant, la SAS Dupuy Frères persiste à soutenir que la mesure de saisie conservatoire pratiquée par son adversaire n'est pas justifiée dans la mesure où elle a été pratiquée en l'absence de toute menace quant au recouvrement de la créance.
Elle expose qu'au moment des mesures de saisie, elle disposait de liquidités importantes sur ses comptes, ce qui est exclusif d'une situation de fragilité économique. Elle ajoute que même si le blocage d'une telle somme a compromis son fonctionnement courant, elle a pu bénéficier du soutien financier du groupe BAM dont elle est l'une des filiales. Enfin, elle précise que sa faculté d'opter pour la confidentialité de son compte de résultat en 2022 ne permet pas à lui seul d'établir une menace dans le recouvrement.
Elle s'oppose en outre à l'argumentation adverse, indiquant que le changement de présidence au sein de la société ne procède que d'une mesure de réorganisation interne et non d'une volonté du groupe BAM d'organiser l'insolvabilité de sa filiale.
Elle indique de plus que la production de ses comptes annuels exclut toute menace de recouvrement de la créance de la SCCV [Adresse 8]. Enfin, elle soutient qu'elle n'a nullement gardé le silence suite à la production du décompte général définitif produit par la société Tagerim de sorte que l'ensemble des indices dont se targue la SCCV [Adresse 8] est fabriqué de toute pièce pour les besoins de la cause.
S'il est exact, comme le soutient la SAS Dupuy Frères, qu'il ne peut nullement être déduit du changement de présidence de la société, pas plus que de l'exercice de sa faculté légale d'opter pour la confidentialité de son compte de résultat en 2022 qu'elle se trouve dans une situation financière de nature à menacer le recouvrement de la créance de la SCCV [Adresse 8], il existe néanmoins d'autres éléments susceptibles de conclure à un tel état de fait.
En effet, la production par la SAS Dupuy Frères de ses comptes annuels pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 permet de s'interroger quant à la bonne santé financière de cette entreprise. Sous l'apparence de bons résultats, liés notamment à un chiffre d'affaire conséquent (5 899 079 euros), il appert toutefois de l'analyse comparative des résultats entre l'exercice N + 1 et N que la société Dupuy n'est pas dans une dynamique positive.
Il ressort en effet du compte de résultat que sur l'exercice 2021-2022, elle a subi une perte de chiffre d'affaire net de 12, 77% (-863 414 euros) ainsi qu'une baisse de ses résultats d'exploitation de 12, 60% (-859 224 euros).
De plus, elle affiche au final un résultat net comptable de 39 625 euros, comportant une baisse de 80, 69% par rapport à l'année précédente (205 252 euros).
Les comptes annuels produits par la SAS Dupuy Frères pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 ne viennent que conforter les éléments précédents avec un résultat net comptable encore en baisse de 13 499 euros.
Il en résulte que ses disponibilités restent faibles notamment en comparaison au montant de la créance revendiquée par la SCCV [Adresse 8].
De plus, la nouvelle politique de la SAS Dupuy Frères tendant à se désengager des chantiers lointains pour exécuter des chantiers se trouvant à proximité de son siège social et à limiter ses activités en fonction de ses capacités réelles de production vient accréditer la matérialité de difficultés économiques.
Au vu de ces éléments, la SCCV [Adresse 8] est fondée à considérer qu'il existe un risque quant au recouvrement de sa créance.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Dupuy Frères de sa demande en mainlevée des mesures conservatoires litigieuses.
Sur le cantonnement des sommes saisies,
A titre subsidiaire, la SAS Dupuy Frères demande que l'autorisation de saisie soit cantonnée à la somme de 29 580 euros, en application du principe de proportionnalité, tel que prévu à l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, celle-ci contestant tant les pénalités appliquées dans le cadre du décompte général définitif que l'incidence financière du changement d'entreprise s'agissant du lot couverture.
La SCCV [Adresse 8] conclut alors à titre principal à l'irrecevabilité d'une telle demande en application de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement à son mal fondé, arguant de ce qu'il incombe à la cour d'apprécier, non point la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant définitif de la créance, mais uniquement d'examiner s'il existe une apparence de créance fondée en son principe.
Sur la recevabilité d'une telle demande, s'il est exact que l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, il appert ici que la demande visant au cantonnement de la créance de la SCCV [Adresse 8] consiste en réalité à voir réduire le montant de la saisie autorisée, ce qui s'analyse en une demande complémentaire de la prétention initiale soumise au premier juge et tendant à la contestation du principe de la saisie conservatoire.
Cette demande est donc parfaitement recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Au fond, même s'il incombe au juge de l'exécution d'examiner l'apparence du principe de la créance et non d'en fixer précisément le montant, il appert que le montant des indemnités de retard tel qu'apparaissant dans le décompte général définitif produit par la SCCV [Adresse 8] est particulièrement important, celui-ci étant fixé à la somme de 327 600 euros en prenant en considérant une période de 182 jours de retard s'échelonnant du 21 mars 2022, date prévue de commencement de chantier au 19 septembre 2022, date effective de début des travaux de couverture.
Toutefois, le laps de temps tel qu'ici décompté par la SCCV [Adresse 8] s'avère en partie contestable, puisqu'il s'évince du compte-rendu de chantier du 28 juin 2022 que la SAS Dupuy Frères ne pouvait commencer les travaux avant la semaine 27 soit le 11 juillet 2022 sans qu'il soit démontré que ce retard lui soit imputable.
Les travaux de couverture n'ayant au final débuté que le 19 septembre 2022, avec un retard de 70 jours par rapport au 11 juillet 2022, il y a lieu après application des dispositions du CCAP prévoyant des pénalités par jour de retard de 1/ 1000ème du montant du marché global hors taxe, ne pouvant toutefois être inférieures à la somme de 1500 euros HT par jour calendaire de retard, de fixer les pénalités de retard à la somme de 105 000 euros HT (1500x70 jours), soit 126 000 euros avec une TVA de 20 %.
En outre, il est acquis que suite à l'abandon du chantier par la SAS Dupuy Frères le 18 juillet 2022, les travaux de couverture n'ont pu en réalité débuter que le 19 septembre 2022, soit avec un retard de deux mois et non de six mois comme comptabilisé par la SCCV [Adresse 8] en sorte que la somme de 21 245, 73 euros retenue au tire de l'incidence financière sur MOA sera divisée par trois et fixée à la somme de 7081 euros.
Au final, après application du principe de proportionnalité, il y lieu de cantonner le montant des saisies conservatoires à la somme de 133 081 euros en sorte que sera ordonnée la mainlevée du surplus des sommes saisies à titre conservatoire.
Sur la demande indemnitaire de la SAS Dupuy Frères,
L'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Sur le fondement de la disposition précitée, la SAS Dupuy Frères sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 8] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant de ce que le blocage de sa trésorerie lui a causé un préjudice financier en raison notamment des reports d'échéance qu'elle a dû obtenir auprès des administrations et des banques, ce qui lui a occasionné des frais.
Toutefois, force est de constater que la SAS Dupuy Frères ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le préjudice qu'elle invoque en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Si l'exercice de mesures conservatoires était justifié, l'appel était néanmoins parfaitement fondé au regard du quantum de la créance fixée dans le cadre du jugement déféré.
Dans ce contexte, la cour condamnera la SCCV [Adresse 8] à payer à la SAS Dupuy Frères la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La SCCV [Adresse 8] sera déboutée de ses demande formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prend acte de l'accord des parties en vue du report de la clôture au jour des plaidoiries,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Dupuy Frères de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne l'autorisation de saisie pour la conservation de la créance de la SCCV [Adresse 8] à la somme de 133 081 euros,
Ordonne la mainlevée du surplus des sommes saisies à titre conservatoire,
Condamne la SCCV [Adresse 8] à payer à la SAS Dupuy Frères la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens,
Déboute la SCCV [Adresse 8] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT