Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-04.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.232
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...,
2 / Mme Monique Y..., épouse X..., domiciliés ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (Mayenne),
2 / du CIL d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
3 / de la société Soficarte service retards, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
4 / de la société Sofinco, dont le siège est à Evry (Essonne),
5 / de la société Creg Franfinance, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
6 / de la société Locunivers, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
7 / de la société Finaref, dont le siège est BP 126 à Wasquehal (Nord),
8 / de la société Cetelem Nord, dont le siège est ... (15e),
9 / de la société Aria, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
10 / de la caisse d'allocation familiale, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1993), qui, statuant sur leur demande de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes, les époux X... invoquent l'alourdissement de leur imposition sur les revenus et la suppression à venir d'un des postes de ressources qui avait été pris en compte par la cour d'appel, et se bornent ainsi à solliciter un nouvel examen de leur situation, par suite d'éléments nouveaux intervenus depuis l'arrêt attaqué, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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