Cour de cassation, 14 juin 1990. 87-19.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.806
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est à Meylan (Isère), Pré Pichat, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Henri B..., demeurant à Dieulefit (Drôme), Teyssières,
défendeur à la cassation ; En présence de :
L'Union des Sociétés Mutualistes de la Drôme (UMD), dont le siège est à Valence (Drôme), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse maladie régionale des Alpes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu les articles 1er et 4, paragraphe I nouveau de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et 1er et suivants du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, devenus les articles L. 615-1, L. 615-4 et D. 612-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1106-1 et 1144 (1°) du Code rural, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que la caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles a réclamé à M. Henri B..., par ailleurs exploitant agricole et affilié de ce chef au régime de protection sociale agricole, le paiement de cotisations pour la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 en raison de l'exploitation d'une ferme-auberge et d'une activité artisanale de distillateur de lavande ; que pour annuler, sur l'opposition de M. B..., la contrainte décernée par l'organisme conventionné de la caisse, la décision attaquée énonce en substance que la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 a imposé le paiement de cotisations à chacun des régimes d'assurance maladie dont relèvent les différentes activités, qu'en application de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 dérogeant à ce texte, de l'article 1144-1° modifié du Code rural et de
circulaires des caisses centrales de mutualité sociale agricole, les organismes de ce régime réclament à leurs affiliés agriculteurs qui exploitent dans les conditions prévues une ferme-auberge des cotisations calculées sur les bénéfices commerciaux provenant de cette activité et que M. B... a cotisé sur ces bénéfices pour la période litigieuse au régime agricole ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des constatations du tribunal que l'activité artisanale de distillateur de lavande de M. B... n'a pris fin que le 31 décembre 1985, ce qui implique que l'intéressé restait en principe redevable à ce titre de cotisations au moins pour une partie de la période litigieuse ; que, d'autre part, la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 qui, sans déroger à celle du 28 décembre 1979, modifie en réalité l'article 1144-5° du Code rural est dépourvue d'incidence sur la solution du litige, de même que les circulaires non créatrices de droit des organismes du régime agricole ; qu'enfin, n'étant pas une activité agricole par nature, l'exploitation d'une ferme-auberge ne pouvait entrer dans les prévisions de l'article 1144 (1°) du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur et être rattachée au régime de protection sociale agricole qu'à la condition d'être le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation agricole ; D'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles M. B... se trouvait exonéré du versement de toute cotisation au titre de son activité de distillateur de lavande et en ne recherchant pas si l'activité d'accueil exercée dans la ferme-auberge était effectivement complémentaire de celle d'exploitant agricole, en sorte qu'elle n'en aurait constitué qu'un prolongement relevant lui-même du régime agricole, le tribunal, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause de la caisse de mutualité sociale agricole pour régler le conflit d'affiliation dont il était saisi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne M. B..., envers la Caisse maladie régionale des Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en
marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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