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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00313

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00313

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYKN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01er septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000412 APPELANTE Madame [O] [K] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante INTIMÉS IMMOBILIÈRE 3F [Adresse 5] [Localité 12] non comparante [Adresse 18] Chez [Localité 27] Contentieux [Adresse 1] [Localité 11] non comparante [29] [Adresse 25] [Localité 3] non comparante [20] Chez [28] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante [22] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 9] non comparante FLOA Chez [19] [Adresse 24] [Localité 7] non comparante CA CONSUMER FINANCE [14] [Adresse 17] [Localité 10] non comparante CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION [Adresse 26] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [K] a saisi la [21], laquelle a déclaré recevable sa demande et par décision en date du 15 février 2022, a imposé des mesures de désendettement d'un passif de 29 013,77 euros en plusieurs paliers. Par courrier du 14 mars 2022, Mme [K] a contesté lesdites mesures. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que Mme [K] devait acquitter ses dettes selon les mensualités et conditions imposées par la commission le 15 février 2022, confirmant ainsi les mesures imposées par la commission. Il a noté que Mme [K] percevait des ressources mensuelles à hauteur de 1 931 euros pour des charges s'élevant au montant de 1 554 euros, dégageant par conséquent une capacité de remboursement évaluée à la somme de 366 euros pour un endettement total de 29 023 euros. Il a donc estimé que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une parfaite appréciation de la situation de la débitrice. Le jugement a été notifié à Mme [K] qui l'a reçu le 08 septembre 2022. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2022 2022, Mme [K] a formé appel du jugement rendu, contestant les montants retenus au titre de ses revenus et de ses charges et expliquant être dans l'incapacité financière de suivre le plan prévu par la commission. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe en date du 28 octobre 2024, le Centre Européen de Formation a annoncé ne pouvoir comparaître à l'audience. Mme [K] n'a pas comparu alors qu'elle avait signé l'accusé de réception de sa convocation le 30 octobre 2024. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [O] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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