Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODCU
EPIC HABITAT ET METROPOLE RCS DE ST ETIENNE N° 890 385 792
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 11 Janvier 2022
RG : 19/00491
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
EPIC HABITAT ET METROPOLE
RCS DE ST ETIENNE N° 890 385 792
(AT de Mme [C] [M])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] a été engagée par la société [7] (la société) en qualité d'employée de propreté, à compter du 18 octobre 2010.
Le 4 janvier 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 janvier 2018 à 9h30, au préjudice de Mme [M], dans les circonstances suivantes : « Mme [M] nettoyait les vitres de l'allée [Adresse 3]. En nettoyant les vitres son chiffon est tombé au sol. Elle a voulu le ramasser. Elle a ressenti une vive douleur », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2018 faisant état d'une « sciatique gauche de trajet S1 suite à faux mvt sur discopathie L5-S1 ».
Le 17 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 août 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par Mme [M] suivant certificat médical du 27 juin 2018, faisant état d'une « hernie discale ».
Le 29 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins poursuivis ensuite de l'accident du travail survenu le 2 janvier 2018 au préjudice de Mme [M].
Le 25 juin 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal :
- déclare opposable à l'établissement public Habitat et métropole, venant aux droits de la société [7], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins poursuivis ensuite de l'accident du travail survenu le 2 janvier 2018 à Mme [M] et ce, jusqu'au 26 juin 2018,
- dit que la CPAM conservera la charge des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoie l'établissement public Habitat et métropole devant la CPAM pour liquidation de ses droits,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a seulement déclaré inopposable les arrêts et soins prescrits à compter du 27 juin 2018,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Mme [M] à compter du 25 avril 2018,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 2 janvier 2018,
En conséquence, et avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
1 - prendre connaissance de l'entier médical de Mme [M] établi par la CPAM,
2 - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 2 janvier 2018,
3 - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail,
4 - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 2 janvier 2018,
5 - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 2 janvier 2018 à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- également transmettre les éléments médicaux au docteur [H] [U], domicilié [Adresse 5] - [Courriel 6],
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'office Habitat et métropole,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société recherche l'inopposabilité, à son endroit, des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la nouvelle lésion de Mme [M]. Elle prétend qu'il existe une nouvelle lésion à compter du 25 avril 2018, à savoir une hernie discale qui n'a pas été reconnue comme étant imputable à l'accident du 2 janvier 2018 par le médecin-conseil de la CPAM et oppose le rapport de son propre médecin-conseil, le docteur [U], du 8 septembre 2023.
Elle sollicite, subsidiairement, une expertise médicale considérant rapporter la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 2 janvier 2018. Elle évoque là encore le rapport de son médecin-conseil selon lequel les arrêts et soins prescrits au titre de la nouvelle lésion ne seraient pas imputables à l'accident du travail qui serait bénin et excipe d'un état pathologique antérieur ainsi que d'une nouvelle lésion déclarée non imputable à l'accident litigieux.
En réponse, la CPAM invoque l'application de la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits au bénéfice de Mme [M]. Elle relève qu'ils se sont poursuivis sans discontinuité ensuite de l'accident et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De plus, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il est en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial du 2 janvier 2018 prescrit un arrêt de travail de 15 jours et que celui-ci a été prolongé sans interruption jusqu'au 5 septembre 2018.
La société expose qu'à compter du 25 avril 2018, une nouvelle lésion a été constatée médicalement, qui n'a pas été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, à savoir une hernie discale, dont elle prétend qu'elle est sans aucun lien avec l'accident du travail. Elle en déduit qu'il existe une rupture des soins et symptômes à partir de cette date et que les soins et arrêts de travail ultérieurs ne doivent pas bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
Or, il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial. C'est donc de manière inopérante que la société argue d'une éventuelle discontinuité des symptômes et des soins pour écarter la présomption légale précitée.
De plus, l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de soins établis pendant la période postérieure au 24 avril 2018 jusqu'au 27 juin 2018 visent expressément l'accident du 2 janvier 2018 et mentionnent un siège de lésions identique à celui indiqué dans les certificats établis dans les suites de l'accident (hernie discale).
Dans ces conditions, alors que la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et qu'elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.
La société invoque également la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion par la CPAM au motif que « la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre ». Or, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion (hernie discale opérée) déclarée par Mme [M] uniquement suivant certificat médical du 27 juin 2018, faisant état d'une « hernie discale ». C'est pour ce motif que le premier juge a à juste titre déclaré opposable à l'employeur les soins et arrêts de travail jusqu'au 27 juin 2018.
Et la cour observe encore que la société ne conteste pas l'accident de travail du 2 janvier 2018 et ses conséquences « hernie discale » jusqu'au 24 avril 2018 inclus, le premier certificat prescrivant un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d'imputabilité dispense la caisse d'établir que les soins et arrêts sont imputables à l'accident. Cette présomption s'applique en l'espèce jusqu'au 27 juin 2018, date de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée.
Pour la détruire et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que la salariée présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables.
Il convient donc d'apprécier si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] à compter du 25 avril 2018 sont dus exclusivement à une cause étrangère ou une pathologie préexistante.
A cet effet, la société se prévaut du rapport de son médecin-conseil selon lequel les soins et arrêts de travail à compter du 25 avril 2018 (date de la chirurgie de la hernie discale L5 S1) ne sont pas imputables à l'accident du travail. Il précise que le faux mouvement accompli par la salariée le 2 janvier 2018, à l'origine de son accident du travail, « n'a fait que doloriser temporairement un état antérieur déjà patent » ; que « l'atteinte discale dégénérative était déjà connue » et que la hernie discale est sans rapport avec l'accident, indiquant que « le fait de se baisser ne fait pas extérioriser une hernie, mais provoque une douleur temporaire ». Il ajoute : « on se trouve devant un accident du travail à la cinétique minime ayant dolorisé l'état antérieur connu jusqu'à la confirmation de l'existence d'une hernie discale non imputable à l'accident du travail ».
Ces éléments de contestation apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail à compter du 25 avril 2018 trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime. La cour rappelle que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Et le premier juge a, à cet égard, pertinemment relevé que, dès le 23 janvier 2018, une hernie discale avait été identifiée par une IRM, qu'il s'agissait du même siège de lésion et que cette hernie discale révélée ou aggravée par l'accident du 2 janvier 2018 devait pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité sans que celle-ci puisse être détruite par l'existence d'un état antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail.
Par conséquent, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 25 avril 2018 et rejeté la demande d'expertise médicale, faute de commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPIC Habitat et métropole,
Condamne l'EPIC Habitat et métropole aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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