Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05495 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW25
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [F]
Me MAYET
Hop. de [Localité 7]
[N] [H], tiers
ATIAM
[N] [H], curatrice
Min. Public
ORDONNANCE
Le 26 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pascale CARIOU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [6] à [Localité 5]
non comparant, représenté par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
représenté par Mme [P] [V], munie d'un pouvoir
Madame [N] [H], tiers
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Madame [N] [H], curatrice
ATIAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 22 Août 2024 où nous étions Madame Pascale CARIOU, Conseillère, assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [F], né le 11 février 1986 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 30 juillet 2024, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [N] [H], sa curatrice.
Le 6 août 2024, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 août 2024 par M. [E] [F], représenté par son conseil Maître Mayet.
M. [E] [F], le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués le 16 août 2024 en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 août 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 22 août 2024 en audience publique.
M. [F], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Mme [V], représentant le centre hospitalier de [Localité 7], a comparu. Elle a exposé que M. [F] venait d'être transféré vers le centre hospitalier de [Localité 5]. Elle a précisé que la demande de transfert vers [Localité 5] avait été formée depuis plusieurs jours et était intervenue le matin même, le centre hospitalier ayant été prévenu la veille au soir. Elle ajoute que les infirmiers chargés du transfert avaient refusé d'attendre la tenue de l'audience en raison de l'éloignement géographique et des délais de route. Elle n'a toutefois produit aucun justificatif.
Le conseil de M. [F] a indiqué que :
Le transfert de M. [F] empêchant son audition constituait une irrégularité devant entraîner la mainlevée de la mesure, la comparution du patient étant obligatoire sauf circonstance médicale dûment justifiée ou évènement insurmontable ;
Que le certificat médical initial du Dr [I] qui se contentait de se référer au certificat médical initial n'était pas suffisant pour assurer au patient l'information qui lui est due ;
Que ni l'urgence, ni l'existence d'un risque grave à l'intégrité du patient ne sont caractérisées par le certificat médical ; que dans ces conditions les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [F] ne sont pas adaptées et qu'il aurait pu bénéficier d'un autre type de soins.
Mme [V], représentant le centre hospitalier, a répliqué que la décision d'admission faisait corps avec le certificat médical initial, de telle sorte que conformément à la jurisprudence, l'information délivrée au patient était suffisante. S'agissant de l'urgence et de l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du patient, elle a souligné que les certificats médicaux joints à la procédure démontraient que ces critères étaient remplis, en ce qu'ils révèlent que M. [F] est susceptible de comportement auto-agressif ou hetero-agressif, ce qui nécessitait la mise en place d'un traitement en urgence.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de comparution de M. [F]
En application du I de l'article L. 3211-12-2 I alinéa 2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le principe est donc que la personne qui fait l'objet des soins sans consentement soit entendue par le juge qui statue sur la prolongation de la mesure. Seuls des motifs médicaux, certifiés par un avis médical motivé, peuvent faire obstacle à cette audition dans l'intérêt de la personne.
La jurisprudence admet toutefois qu'un obstacle insurmontable puisse l'empêcher et légitimise l'absence du patient à l'audience.
En l'espèce, aucun avis médical motivé ne justifie d'un motif médical faisant obstacle à l'audition de M. [F], lequel n'avait pas non plus été entendu par le premier juge.
Son absence s'explique uniquement par le transfert de l'intéressé vers le centre hospitalier de [Localité 5], où il était auparavant suivi. Or ce transfert est intervenu le matin même de l'audience et il était parfaitement envisageable que M. [F] puisse assister auparavant à l'audience. Le seul fait que le trajet, compte tenu de l'éloignement géographique, nécessite plus de 8 h de route, selon les déclarations de Mme [V], ne constitue pas un obstacle insurmontable légitimant l'absence de comparution de M. [F] à l'audience. En outre, il convient de relever que le centre hospitalier dans lequel M. [F] était hospitalisé depuis le 30 juillet 2024 était avisé de l'appel diligenté à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention puisqu'il a été également convoqué à l'audience, de même que l'appelant, le 16 août 2024.
Dans ces circonstances, faute d'audition de M. [F], élément essentiel de la procédure, la mesure de soins sous contrainte ne peut être maintenue et il doit en être ordonné la mainlevée, l'ordonnance étant infirmée de ce chef.
Toutefois, compte tenu des troubles présentés par l'intéressé, il convient de différer la mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [F] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Faisant droit à l'irrégularité soulevée,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [F] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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