Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2300128
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300128
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et a refusé de lui attribuer la carte du combattant.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation de sa situation particulière en qualité de sous-marinier qui a navigué pendant la période de la guerre froide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 notifiée le 28 juin suivant sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien militaire sous-marinier entre 1968 et 1970, demande l'annulation des décisions du 25 mars 2022 et du 14 juin 2022 par lesquelles la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de reconnaissance de la Nation et la carte du combattant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 juin 2022 dont M. A demande l'annulation lui a été notifiée le 28 juin 2022 et comportait la mention des délais et voies de recours. La présente requête, enregistrée le 4 janvier 2023, a été introduite après expiration du délai imparti de deux mois. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées par M. A contre la décision du 14 juin 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 331-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. / Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note établie le 6 mars 2023 par le chef des bureaux " Réserve militaire et maritime des matricules " au sein du ministère des armées que la vérification des états de services effectués par M. A " au sein de la Marine Nationale du 1er mai 1968 au 1er septembre 1969 ne fait apparaître aucune présence en " unité combattante " ainsi qu'en " maintien de l'ordre " et aucune unité figurant sur l'arrêté cité en référence a) ainsi que sur les listes d'opérations extérieures ouvrant droit au titre de Reconnaissance de la Nation ". M. A établit par les pièces qu'il produit avoir été affecté au sein de la Marine Nationale jusqu'au 1er septembre 1970 et non jusqu'au 1er septembre 1969. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a servi pendant la " guerre froide ", période qui doit être selon lui assimilée à une période de guerre pour l'application des dispositions précitées et que la nature même des fonctions de sous-marinier rendrait impossible la vérification de sa présence sur les territoires où se déroulaient de opérations et missions définies par les textes régissant les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, M. A ne conteste pas sérieusement les vérifications opérées par l'administration concernant ses états de services, dont son affectation géographique, qui, à supposer qu'elle soit classée secret défense, est nécessairement connue de l'administration militaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
M. Richard
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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