Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04079
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/942
N° RG 23/04079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZH
Jugement (N° 21/05881) rendu le 25 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Béliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale, inscrite au RCS Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son Centre de Services de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite adresse
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 12 février 1013, la Société Générale a consenti à la SARL Focs un prêt destiné à l'acquisition de matériel professionnel et à la réalisation de travaux afférents à son local professionnel, d'un montant de 35'000 euros, remboursable en sept ans, au taux d'intérêt de 3,85 %.
Par actes de cautionnement signés le même jour, M. [B] [N], M. [P] [Z] et M. [T] [J], co-gérants et associés de la SARL Focs, se sont portés cautions solidaires des engagements ainsi souscrits à hauteur de la somme de 22'750 euros maximum (correspondant à 50 % de l'obligation garantie de 35 000 euros majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle).
Par jugement du tribunal de commerce de Tourcoing du 6 août 2018, la SARL Focs a été placée en liquidation judiciaire. Le 7 septembre 2018, la Société Générale a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de
29 421,02 euros.
Par jugement du 1er décembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021, la Société Générale a mis en demeure les cautions, M. [B] [N], M. [P] [Z] et M. [T] [J], de régler la somme de 12'156,78 euros, correspondant à 50 % de l'obligation garantie d'un montant de 24 313,56 euros.
Par acte d'huissier de justice des 23, 24 septembre 2021 et 21 octobre 2021, la Société Générale a fait assigner les cautions en justice afin d'obtenir leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 12 184,94 euros, représentant 50 % de l'encours dû par la société Focs (24 369,88 euros au 6 septembre 2021), outre les intérêts de retard de 7,85 % l'an, dans la limite de 22 750 euros (montant maximum de l'engagement de caution).
M. [N] était défaillant devant le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné solidairement M. [B] [N], M. [P] [Z] et M. [T] [J] à payer à la Société Générale la somme de 12'184,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 22'750 euros,
- débouté M. [P] [Z] et M. [T] [J] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale,
- condamné in solidum M. [B] [N], M. [P] [Z] et M. [T] [J] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [B] [N], M. [P] [Z] et M. [T] [J] à payer, chacun, à la Société Générale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 septembre 2023, M. [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] et M. [T] [J] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l'appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.314-17, L.332 et suivants du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, et 2302 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a condamné à payer solidairement la somme de 12'184,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 22'750 euros,
- statuant à nouveau, débouter la Société Générale de sa demande de paiement de la somme de 12'184,94 euros avec intérêts à son encontre,
- subsidiairement, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a condamné à payer solidairement la somme de 12'184,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 22'750 euros,
statuant à nouveau,
- limiter la somme solidairement due par M. [B] [N] avec M. [P] [Z] et M. [T] [J] Messieurs [W] à 10'268,50 euros (correspondant à 50 % de l'encours) et débouter la banque de ses demandes d'intérêts, frais et pénalités,
- en tout état de cause, condamner la Société Générale au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 1024, la Société Générale demande à la cour de :
- dire irrecevable l'appel entrepris par M. [N],
- subsidiairement, déclarer l'appel mal fondé et statuant par voie de confirmation du jugement frappé d'appel,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 12'184,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 22'750 euros,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses réclamations,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 15 janvier 2024, la Société générale a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de M. [N] pour défaut du droit d'agir, le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, outre les dépens de l'incident et de la procédure d'appel.
Suivant ordonnance du 11 avril 2024, ce magistrat a déclaré recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par M. [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2023, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 02 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel
Devant la cour, la Société générale soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir de M. [N]. Elle se prévaut d'un courriel qu'a adressé ce dernier à son conseil, et prétend qu'il n'a pas contesté la dette dans son principe et dans son montant puisqu'il a écrit 'devoir trouver une solution pour m'acquitter de ma dette' (pièce n° 13 de la Société générale), ce qui équivaut, selon l'intimée, à une reconnaissance de sa dette par M. [N] et acquiescement à celle-ci.
Toutefois, la Société générale a déjà saisi le magistrat de la mise en état de la même fin de non-recevoir, pour les mêmes motifs, et suivant ordonnance en date du 11 avril 2024, ce magistrat a déclaré recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par M. [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2023.
Il est rappelé que selon l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Dès lors, l'ordonnance du 11 avril 2014 a autorité de la chose jugée sur ce point de pure procédure qu'elle a définitivement tranché. Par suite la demande exactement identique à celle présentée devant le conseiller de la mise en état et tendant à voir déclarer l'appel irrecevable doit être déclarée irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'incident du 11 avril 2024 .
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution
M [N] soutient qu'il n'a pas signé la fiche de renseignements du 3 décembre 2012, dont les mentions ne correspondent par à la réalité de ses revenus et patrimoine, et que même en retenant les mentions de la fiche de renseignements, son engagement de caution était manifestement disproportionné.
L'intimé soutient que la signature de M. [N] est changeante et différente sur chaque documents signés par lui (contrat de prêt, engagement de caution, statuts de la SARL Focs, déclarations du 1er août 2013, fiche de renseignements) et qu'il se garde bien de produire des spécimens de sa signature. Elle ajoute que le cautionnement n'était manifestement pas disproportionné aux revenus et patrimoine de M [N] en 2013, les revenus déclarés sur la fiche de renseignement signée en décembre 2012 correspondant aux revenus de l'année 2013 et parfaitement en phase avec les perspectives de revenus cette année 2013.
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée) et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
En l'espèce M. [N] dénie sa signature apposée sur la fiche de renseignements du 3 décembre 2012 établie antérieurement à son acte de caution du 12 février 2013, mais ne produit pas la moindre pièce de comparaison permettant une vérification d'écriture.
En tout état de cause, il n'est pas nécessaire en l'espèce de mettre en oeuvre une telle vérification, car, à supposer que M. [N] n'ait pas signé la fiche de renseignements, la disproportion peut parfaitement être examinée au regard des justificatifs de revenus produits par lui, étant rappelé que la caution a la charge de la preuve de l'engagement disproportionné.
Or, si la déclaration d'impôt 2012 de l'appelant mentionne un revenu de 4 989 euros, l'avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013 mentionne un revenu annuel de 19 663 euros constitué de salaires, soit 1 638 euros par mois. Il résulte par ailleurs des pièces produites que M. [N] détenait 2 500 parts de la SARL Focs au capital de 10 000 euros, dont il était le gérant-associé. Il résulte par ailleurs du récépissé de déclaration justifiant de la possession de la licence 4 que M. [N] était déclaré comme propriétaire du fonds de commerce avec la société Focs. Par ailleurs, ce dernier ne justifie d'aucune charge particulière, ne produit aucune pièce justifiant qu'il était tenu de rembourser un crédit à la consommation, ni ne conteste le fait qu'il était à l'époque de la souscription du cautionnement célibataire et sans enfant.
Au regard des ces éléments, la cour considère que l'engagement de caution de M. [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et charges.
Sa demande tendant à voir débouter la Société générale sera en conséquence rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelant fait valoir que la mise en demeure prévue par l'article 2303 du code civil ne lui a pas été remise, que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ni son obligation d'information relative au premier incident de paiement prévue par l'article L.314-17 du code de la consommation, de telle manière que la banque doit être déboutée de ses demandes d'intérêts, frais et pénalités, ce qui équivaut à une demande 'de déchéance du droit aux intérêts'.
L'intimée répond que l'ensemble des lettres d'information a été adressé à la caution de 2014 à 2022, et que le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 11 août 2021 est revenu avec la mention'avisé et non réclamé'.
En vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier applicable au litige, 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l'espèce, la banque produit l'ensemble des lettres d'information qu'elle soutient avoir adressées à la caution de 2014 à 2022.
Toutefois, la production de copies de lettres simples ne suffit pas à justifier de leur envoi et par conséquent, ne rapporte pas la preuve du respect par le prêteur de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution.
Dès lors, la Société générale sera déchue, à l'égard de M. [N], de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2014, date à laquelle aurait dû intervenir la première information, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par l'appelant.
Sur la créance de la banque
Selon l'article 2288 dans sa version antérieur à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au cautionnement litigieux, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Au regard de la déchéance du droit au intérêts prononcée à compter du 31 mars 2014 et des pièces versées aux débats, notamment du contrat de crédit du 12 février 2013, de l'acte de cautionnement de même date, du tableau d'amortissement du prêt, du décompte arrêté au 6 février joint à la mise en demeure du 11 août 2021 laissant apparaître que les échéances ont été réglées jusqu'en octobre 2016 inclus, la créance de la banque à l'encontre de M. [N] s'établit comme suit :
- capital restant dû au 31 mars 2014 : 31 544,18 euros,
- à déduire les règlements intervenus du
d'avril 2014 à octobre 2016 : - 17 337,54 euros,
- total : 14 206,64 euros.
Dès lors, M [N] sera condamné à payer à la banque la somme de
7 103,32 euros, correspondant à 50 % de l'obligation garantie après déchéance du droit aux intérêts, dans la limite de la somme de 22'750 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée devant la cour par la Société générale ;
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [N], solidairement avec M. [P] [Z] et M. [T] [J], à payer à la Société Générale la somme de 12'184,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 22'750 euros ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la déchéance de la société Générale de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de M. [B] [N] ;
Condamne M. [B] [N], solidairement avec M. [P] [Z] et M. [T] [J], à payer à la Société Générale la somme de 7 103,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, dans la limite de la somme de 22'750 euros,
Déboute M. [B] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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