Cour de cassation, 01 octobre 2019. 19-84.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.316
Date de décision :
1 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-84.316 F-D
N° 1992
SM12
1ER OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... H...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 485, 458, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 8 juin 2019 et l'a confirmée ;
alors que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; que nul ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire qu'en vertu d'une décision de justice ; qu'un document intitulé « ordonnance » mais ne comportant aucun dispositif, n'est pas une décision de justice ; que dès lors, M. H..., qui n'est détenu qu'au visa d'un tel document, l'est illégalement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. H... a été mis en examen du chef de meurtre le 8 juin 2019 et fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour le plaçant en détention provisoire, laquelle ne comporte aucun dispositif ; que M. H... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de ladite ordonnance et la confirmer, l'arrêt retient que cette ordonnance ne méconnaît aucune des qualités substantielles d'une ordonnance de placement en détention dès lors qu'elle est intervenue après un débat contradictoire, qu'elle est datée, signée, s'applique bien à la personne de M. H..., qu'elle énonce les considérations de droit et de fait justifiant son placement en détention et qu'il n'existe aucun doute sur la décision prise par le juge des libertés et de la détention, laquelle se déduit nécessairement des motifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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